1. Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels conformément à des procédures documentées.
Ces procédures portent sur les questions relatives aux procédures de contrôle définies à l’annexe II, chapitre II, et comportent des instructions à l’intention du personnel effectuant les contrôles officiels.
2. Les autorités compétentes disposent de procédures de vérification des contrôles.
3. Les autorités compétentes:
| a) | prennent des mesures correctrices chaque fois que les procédures prévues au paragraphe 2 permettent de détecter des insuffisances; et |
| b) | mettent à jour, s’il y a lieu, les procédures documentées prévues au paragraphe 1. |
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux organismes délégataires et aux autorités de contrôle pour la production biologique.