Elles procèdent également à la publication régulière et en temps utile des informations suivantes:
a)le type, le nombre et les résultats des contrôles officiels;
b)le type et le nombre de manquements détectés;
c)le type et le nombre de cas dans lesquels des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément à l’article 138; et
d)le type et le nombre de cas dans lesquels les sanctions visées à l’article 139 ont été infligées.
Les informations visées aux points a) à d) du deuxième alinéa du présent paragraphe peuvent être communiquées, le cas échéant, dans le cadre de la publication du rapport annuel visé à l’article 113, paragraphe 1.
2. Les autorités compétentes établissent des procédures pour faire en sorte que toute inexactitude dans les informations mises à la disposition du public soit corrigée en conséquence. 3.Les autorités compétentes peuvent publier ou mettre à la disposition du public sous une autre forme les informations concernant la notation des opérateurs individuels fondée sur les résultats d’un ou plusieurs contrôles officiels, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)les critères de notation sont objectifs, transparents et accessibles au public; et
b)des dispositions adéquates sont prises pour garantir l’équité, la cohérence et la transparence du processus de notation.