Article 11 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels avec un niveau élevé de transparence et mettent à disposition du public, au moins une fois par an, y compris sur l’internet, les informations pertinentes concernant l’organisation et la réalisation des contrôles officiels.

Elles procèdent également à la publication régulière et en temps utile des informations suivantes:

a) 

le type, le nombre et les résultats des contrôles officiels;

b) 

le type et le nombre de manquements détectés;

c) 

le type et le nombre de cas dans lesquels des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément à l’article 138; et

d) 

le type et le nombre de cas dans lesquels les sanctions visées à l’article 139 ont été infligées.

Les informations visées aux points a) à d) du deuxième alinéa du présent paragraphe peuvent être communiquées, le cas échéant, dans le cadre de la publication du rapport annuel visé à l’article 113, paragraphe 1.

2.   Les autorités compétentes établissent des procédures pour faire en sorte que toute inexactitude dans les informations mises à la disposition du public soit corrigée en conséquence. 3.  

Les autorités compétentes peuvent publier ou mettre à la disposition du public sous une autre forme les informations concernant la notation des opérateurs individuels fondée sur les résultats d’un ou plusieurs contrôles officiels, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

les critères de notation sont objectifs, transparents et accessibles au public; et

b) 

des dispositions adéquates sont prises pour garantir l’équité, la cohérence et la transparence du processus de notation.