Article 59 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les États membres désignent les postes de contrôle frontaliers chargés d’effectuer les contrôles officiels sur les animaux et les biens d’une ou de plusieurs des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1. 2.   Les États membres envoient une notification à la Commission avant de désigner un poste de contrôle frontalier. Cette notification comprend toutes les informations permettant à la Commission de vérifier si le poste de contrôle frontalier proposé satisfait aux exigences minimales fixées à l’article 64. 3.  

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, la Commission indique à l’État membre concerné:

a) 

si la désignation du poste de contrôle frontalier proposé est subordonnée au résultat favorable d’un contrôle effectué par des experts de la Commission conformément à l’article 116 pour vérifier le respect des exigences minimales fixées à l’article 64; et

b) 

la date de ce contrôle, qui ne peut avoir lieu plus de six mois après la notification.

4.   Dans les cas où la Commission a informé un État membre, conformément au paragraphe 3, qu’aucun contrôle n’est nécessaire, l’État membre peut procéder à la désignation. 5.   L’État membre reporte la désignation du poste de contrôle frontalier jusqu’à ce que la Commission lui ait communiqué le résultat favorable du contrôle. La Commission communique le résultat de son contrôle visé au paragraphe 3, point a), au plus tard trois mois après la date de ce contrôle.