Article 65 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Lorsqu’elles soupçonnent des envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 47, paragraphe 1, de non-conformité avec les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels pour confirmer ou écarter ce soupçon. 2.   Les envois dont les opérateurs ne déclarent pas qu’ils sont constitués d’animaux ou de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, sont soumis à des contrôles officiels par les autorités compétentes lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il s’y trouve des animaux ou des biens appartenant à ces catégories. 3.   Les autorités compétentes conservent les envois visés aux paragraphes 1 et 2 sous contrôle officiel dans l’attente des résultats des contrôles officiels prévus auxdits paragraphes.

S’il y a lieu, ces envois sont isolés ou mis en quarantaine et les animaux sont abrités, nourris, abreuvés et, au besoin, traités dans l’attente des résultats des contrôles officiels.

4.   Lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner un opérateur responsable de l’envoi de pratiques frauduleuses ou trompeuses ou que les contrôles officiels donnent des raisons de croire que les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ont été enfreintes de manière grave ou répétée, les autorités compétentes renforcent, s’il y a lieu, les contrôles officiels dans la mesure nécessaire sur les envois ayant la même origine ou utilisation et font en outre appliquer les mesures prévues à l’article 66, paragraphe 3. 5.   Les autorités compétentes notifient leur décision de renforcer les contrôles officiels, comme prévu au paragraphe 4 du présent article, à la Commission et aux États membres au moyen de l’IMSOC, en précisant les raisons de cette décision. 6.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles concernant les procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner la réalisation des contrôles officiels renforcés visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.