Les autorités compétentes isolent ou mettent en quarantaine, selon le cas, un tel envoi et les animaux qui le constituent sont détenus, soignés ou traités dans des conditions appropriées dans l’attente d’une décision ultérieure y afférente. Si possible, les autorités compétentes tiennent également compte de l’intérêt d’accorder un soin particulier à certains types de biens.
2. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles concernant les modalités de l’isolement et de la quarantaine prévus au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2. 3.En ce qui concerne l’envoi visé au paragraphe 1, l’autorité compétente ordonne sans retard que l’opérateur responsable de l’envoi:
a)détruise l’envoi;
b)réexpédie l’envoi à l’extérieur de l’Union, conformément à l’article 72, paragraphes 1 et 2; ou
c)soumette l’envoi à un traitement spécial, conformément à l’article 71, paragraphes 1 et 2, ou à toute autre mesure nécessaire pour assurer le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et, s’il y a lieu, destine l’envoi à des fins autres que celles initialement prévues.
Toute action visée aux points a), b) et c) du premier alinéa est effectuée en conformité avec les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, y compris en particulier, en ce qui concerne les envois d’animaux vivants, les règles visant à épargner aux animaux toute douleur, détresse ou souffrance évitable.
Lorsque l’envoi est constitué de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets, les points a), b) et c) du premier alinéa s’appliquent à l’envoi ou à des lots en faisant partie.
Avant d’ordonner à l’opérateur de prendre des mesures conformément aux points a), b) et c) du premier alinéa, l’autorité compétente lui donne l’occasion d’être entendu, à moins qu’une action immédiate ne soit nécessaire pour faire face à un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement.
4.Lorsque l’autorité compétente ordonne à l’opérateur de prendre une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 3, premier alinéa, point a), b) ou c), elle peut à titre exceptionnel autoriser que la mesure ne porte que sur une partie de l’envoi, à condition que la destruction partielle, la réexpédition, le traitement spécial ou autre mesure:
a)soit de nature à garantir le respect des règles;
b)ne présente pas de risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement; et
c)ne perturbe pas la réalisation des contrôles officiels.
5.Les autorités compétentes notifient immédiatement toute décision interdisant l’entrée d’un envoi, prévue au paragraphe 1 du présent article, et tout ordre donné conformément aux paragraphes 3 et 6 du présent article et à l’article 67:
a)à la Commission;
b)aux autorités compétentes des autres États membres;
c)aux autorités douanières;
d)aux autorités compétentes du pays tiers d’origine; et
e)à l’opérateur responsable de l’envoi.
Cette notification est faite au moyen de l’IMSOC.
5 bis. Les végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis aux mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), introduits sur le territoire de l’Union dans des bagages personnels de passagers ou par l’intermédiaire de services postaux et destinés à une consommation personnelle ou à un usage personnel sont exemptés de l’obligation de notification prévue au paragraphe 5 du présent article lorsque la non-conformité concerne l’absence de certificat phytosanitaire ou d’autre attestation officielle visée à l’article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.Les autorités compétentes tiennent un registre de ces situations de non-conformité et communiquent chaque année un rapport contenant un résumé de ces registres à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.
Ce rapport est transmis au moyen de l’IMSOC.
6. Si un envoi d’animaux ou de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, n’est pas présenté aux contrôles officiels visés audit article ou n’est pas présenté conformément aux exigences énoncées à l’article 50, paragraphes 1 et 3, et à l’article 56, paragraphes 1, 3 et 4, ou aux règles adoptées en vertu de l’article 48, de l’article 49, paragraphe 4, de l’article 51, de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 58, les autorités compétentes ordonnent que cet envoi soit immobilisé ou rappelé et conservé sous contrôle officiel sans retard.Les paragraphes 1, 3 et 5 du présent article s’appliquent à de tels envois.
7. Les mesures visées au présent article sont appliquées aux frais de l’opérateur responsable de l’envoi.