Article 14 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Les méthodes et techniques pour les contrôles officiels comprennent les activités suivantes, lorsqu’il y a lieu:

a) 

un examen des contrôles mis en place par les opérateurs et des résultats obtenus;

b) 

une inspection:

i) 

des équipements, des moyens de transport, des locaux et des autres lieux sous leur contrôle, ainsi que des alentours;

ii) 

des animaux et biens, y compris les produits semi-finis, les matières premières, les ingrédients, les auxiliaires technologiques et les autres produits utilisés lors de la préparation et de la production des biens ou pour l’alimentation ou le traitement des animaux;

iii) 

des produits et des procédés de nettoyage et d’entretien;

iv) 

de la traçabilité, de l’étiquetage, de la présentation, de la publicité et des matériaux d’emballage utilisés, y compris des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

c) 

un contrôle des conditions d’hygiène dans les locaux des opérateurs;

d) 

une évaluation des procédures en matière de bonnes pratiques de fabrication, de bonnes pratiques d’hygiène et de bonnes pratiques agricoles, ainsi que des procédures fondées sur les principes d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP);

e) 

un examen des documents, des données relatives à la traçabilité et des autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, y compris, le cas échéant, des documents accompagnant les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et toute substance ou matériau entrant ou quittant un établissement;

f) 

des entretiens avec des opérateurs ainsi qu’avec leur personnel;

g) 

la vérification des mesures prises par l’opérateur et d’autres résultats d’essais;

h) 

l’échantillonnage, l’analyse, le diagnostic et les essais;

i) 

l’audit des opérateurs;

j) 

toute autre activité nécessaire pour détecter les manquements.