Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2200604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200604 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, l’association L214, représentée par Me Thouy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les conditions d’abattage des animaux à l’abattoir de Cuiseaux en Saône-et-Loire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée en raison de la carence fautive des services vétérinaires de Saône-et-Loire dans la surveillance et le contrôle de l’abattoir de Cuiseaux, exploité par le groupe Bigard, dans lequel de graves manquements à la règlementation en matière de protection animale ont été constatés :
— régulièrement, dans cet abattoir, des animaux ayant subi des blessures en cours de transport et dans l’incapacité de se mouvoir ne sont pas abattus sur place en urgence, en méconnaissance de l’article 1.11 de l’annexe III du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort et du chapitre 2 de l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et conditions de protection animale dans les abattoirs ; certains font en outre l’objet de manœuvres brutales et douloureuses, provoquant des souffrances inutiles, prohibées par le c) de l’article 5 du chapitre 2 de l’annexe I de cet arrêté ;
— les aiguillons électriques sont utilisés sans que les bovins refusent de se déplacer ou alors qu’ils n’ont pas la place d’avancer, ou encore lorsqu’ils sont immobilisés dans les box dédiés à cet effet, parfois en visant délibérément la zone de l’œil ou de l’anus ou une autre zone particulièrement sensible, leur faisant subir des souffrances inutiles, en méconnaissance de l’article 1.19 de l’annexe III du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 et du chapitre 2 de l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 1997 ;
— des coups et pressions sont portés à des endroits sensibles des bovins, alors même que ces animaux ne peuvent, dans certains cas, avancer ou bouger lorsqu’ils sont immobilisés, ou encore lorsqu’ils avancent spontanément, en méconnaissance de l’article 1.8 de l’annexe III du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 ;
— en méconnaissance de l’article 1.1 de l’annexe II du même règlement et du chapitre 2 de l’annexe I de l’arrêté précité, des animaux sont parqués dans des box en bouverie, sans nourriture, pendant des durées pouvant aller jusqu’à quarante-huit heures ;
— lors des abattages sans étourdissement, les bovins présentent des signes incontestables de conscience après leur égorgement, démontrant que leur immobilisation a cessé avant leur perte de conscience et qu’il n’existe aucun systématisme dans la vérification des signes de conscience et de sensibilité, en méconnaissance de l’article 2 bis de l’arrêté du 12 décembre 1997 et du 4 de l’annexe II bis à cet arrêté ;
— des animaux présentent des signes de conscience après leur égorgement, sans qu’aucun étourdissement de secours ne soit pratiqué, en méconnaissance de ces mêmes dispositions et de l’article R. 214-69 du code rural et de la pêche maritime ;
— lors de l’égorgement sans étourdissement, des gestes de cisaillement sont pratiqués par les sacrificateurs qui, en outre, interviennent à nouveau à la main ou avec des couteaux sur la plaie, en méconnaissance des articles 3 et 7 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009, des articles annexes II bis et IV de l’arrêté du 12 décembre 1997, de l’article R. 214-68 du code rural et de la pêche maritime et des notes n° 8290 du 22 octobre 2009 et 8250 du 5 décembre 2012 de la direction générale de l’alimentation ;
— malgré la présence d’un rideau d’obstruction, les animaux encore vivants voient leurs congénères suspendus à la chaîne, se vidant de leur sang, ce qui constitue une source importante de détresse et de stress, en méconnaissance de l’article 3 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009, des articles R. 214-65 et R. 214-67 du code rural et de la pêche maritime et de la note de service n° 2012-8250 du 5 décembre 2012 de la direction générale de l’alimentation ;
— alors que l’agent des services vétérinaires, qui a tourné la vidéo produite à l’appui de la requête, a été recruté sans aucune expérience ni qualification en matière d’abattage des animaux, n’a jamais suivi les formations prévues par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et par le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019, il a été affecté seul au contrôle de l’abattage rituel et s’est vu confier, quelques semaines plus tard, des missions de contrôle puis de formation ; de manière générale, la formation des agents de contrôle apparaît très insuffisante et non conforme au droit de l’Union européenne ;
— ces carences fautives des services vétérinaires lui causent un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros, eu égard à sa participation particulièrement active à la dénonciation de la violation des règles de protection animale dans les abattoirs depuis plusieurs années, à l’efficacité de son action en matière d’enquêtes, de sensibilisation des consommateurs, d’émergence d’un débat de société sur la question animale et aux résultats qu’elle a pu obtenir en matière d’amélioration des conditions d’abattage, de condamnations d’abattoirs et de mobilisation des autorités publiques ;
— elle subit également un préjudice financier, qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros, compte tenu des frais qu’elle expose pour réaliser des enquêtes et établir la violation des règles de protection animale et de la carence généralisée des services de contrôle ;
— dès lors que les services vétérinaires ont l’obligation de faire cesser sans délai toute souffrance évitable aux animaux en mobilisant leurs pouvoirs de sanction, qui peuvent aller jusqu’à la limitation ou l’arrêt de l’activité d’un abattoir, qu’ils avaient connaissance des infractions constatées au sein de l’abattoir de Cuiseaux, qu’ils se sont abstenus de prendre toutes mesures coercitives pour y mettre fin, et qu’elle a dû s’y substituer, leurs carences fautives présentent un lien direct avec le préjudice causé à ses intérêts statutaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 20 juillet 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 19 septembre 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2022 par ordonnance du même jour.
Un mémoire, enregistré le 23 octobre 2022, a été présenté par l’association L214, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 ;
— le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
— le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Vidal, représentant l’association L214.
Considérant ce qui suit :
1. L’association L214 a diffusé le 28 octobre 2021 une vidéo de plus de deux heures, tournée dans l’abattoir de Cuiseaux en Saône-et-Loire, exploité par le groupe Bigard et pratiquant notamment l’abattage sans étourdissement de bovins. L’association soutient que cette vidéo a été tournée entre les mois de février et de mai 2021 par un de ses membres, recruté par l’État, pour quelques mois, en contrat à durée déterminée en qualité d’agent de contrôle des services vétérinaires et n’ayant pas fait état de sa mission exercée pour le compte de cette association. Alors que l’établissement de Cuiseaux procède à l’abattage d’environ cinq cents bovins par jour, cette vidéo comprend un nombre important de séquences filmées à des dates non précisément mentionnées, et montées bout à bout, comprenant pour l’essentiel des séquences d’abattage sans étourdissement, mais également des séquences montrant le déchargement des bovins transportés en bétaillère et leur cheminement avant l’abattage, et quelques dialogues enregistrés entre son auteur et, selon les cas, un vétérinaire ou un auxiliaire vétérinaire. Certaines séquences filmées, enfin, font l’objet de commentaires sous forme de dialogues entre l’auteur de la vidéo et un vétérinaire ou un auxiliaire, assistant tous deux à la scène dans le cadre de leur mission de contrôle. A la suite de la diffusion de cette vidéo, l’association L214 a formé, le 2 novembre 2021, une réclamation indemnitaire préalable, reçue le 5 novembre 2021 par la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire, tendant à l’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux, résultant de la carence fautive des services vétérinaires de l’État dans son contrôle du respect des règles en matière de protection et de bien-être animal. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par sa requête, l’association L214 demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence fautive des services vétérinaires de l’État dans le contrôle de l’abattoir de Cuiseaux.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article premier du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques : " 1. Le présent règlement établit des règles concernant : / a) la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres ; / () 2. Le présent règlement s’applique aux contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles, qu’elles aient été établies au niveau de l’Union ou par les États membres, aux fins de l’application de la législation de l’Union, dans les domaines : / a) des denrées alimentaires et de leur sécurité, leur intégrité et leur salubrité à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées () / f) des exigences en matière de bien-être des animaux ; () « . Aux termes de l’article 18 de ce règlement, intitulé » Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en rapport avec la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine « : » 1. Les contrôles officiels réalisés pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement en rapport avec les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine comprennent la vérification du respect des exigences établies dans les règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1099/2009, selon le cas. / 2. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 réalisés en rapport avec la production de viande comprennent: / a) l’inspection ante mortem pratiquée à l’abattoir par un vétérinaire officiel qui peut, pour ce qui est de la présélection des animaux, être assisté par des auxiliaires officiels formés à cet effet; / () c) l’inspection post mortem pratiquée par un vétérinaire officiel, sous la surveillance du vétérinaire officiel ou, lorsque des garanties suffisantes existent, sous la responsabilité du vétérinaire officiel; / d) les autres contrôles officiels effectués dans les abattoirs () par un vétérinaire officiel, sous la surveillance du vétérinaire officiel ou, lorsque des garanties suffisantes existent, sous la responsabilité du vétérinaire officiel, visant à vérifier le respect des exigences applicables: / () vi) à la santé et au bien-être des animaux. () « . Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé » Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux « : » Les contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f), sont effectués à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, tout au long de la chaîne agroalimentaire. () ".
3. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé « Dispositions à prendre en cas de confirmation du manquement » : " 1. Lorsque le manquement est établi, les autorités compétentes prennent : / a) toutes les dispositions nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue du manquement et pour déterminer les responsabilités de l’opérateur ; et / b) les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’opérateur concerné remédie au manquement et empêche qu’il se répète. Lorsqu’elles décident des mesures à prendre, les autorités compétentes tiennent compte de la nature de ce manquement et des antécédents de l’opérateur en matière de respect des règles. () « . Aux termes de l’article 44, intitulé » Mesures en cas de non-respect des exigences concernant le bien-être des animaux « du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels : » 1. En cas de non-respect des règles concernant la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort établies aux articles 3 à 9, 14 à 17, 19 et 22 du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil, le vétérinaire officiel vérifie que l’exploitant du secteur alimentaire prend immédiatement les mesures correctrices nécessaires et évite que cela ne se reproduise. / 2. Le vétérinaire officiel adopte une approche proportionnée et progressive à l’égard des mesures coercitives, dont l’étendue va des simples instructions à la décision de ralentir ou même d’arrêter la production, en fonction de la nature et de la gravité du problème. / 3. Le cas échéant, le vétérinaire officiel informe d’autres autorités compétentes des problèmes liés au bien-être des animaux. / () 5. Lorsqu’un auxiliaire officiel effectue des contrôles relatifs au bien-être des animaux et que ces contrôles font apparaître un manquement aux règles relatives à la protection des animaux, il en informe immédiatement le vétérinaire officiel. Si nécessaire en cas d’urgence, il prend les mesures nécessaires visées aux paragraphes 1 à 4 en attendant l’arrivée du vétérinaire officiel. ".
4. Aux termes de l’article R. 214-80 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents mentionnés à l’article R. 210-1 assurent un contrôle régulier des établissements d’abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l’immobilisation, l’étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 214-81 du même code : « Des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente section. ». Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs : « Dans les abattoirs, les opérations d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux sont placées sous la surveillance continue des agents du service d’inspection qui s’assurent notamment de l’absence de défectuosité des matériels utilisés et de l’utilisation conforme de ces matériels par le personnel. / Le vétérinaire officiel responsable de l’établissement est habilité à intervenir sur l’utilisation des équipements ou des locaux et à prendre toute mesure nécessaire pouvant aller jusqu’à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément la procédure de production lorsqu’un manquement caractérisé aux règles de protection animale est constaté. ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que la réglementation européenne confère un caractère prioritaire aux mesures à prendre pour éliminer ou maîtriser les risques pour le bien-être des animaux, dans l’objectif de remédier aux non-conformités et d’empêcher leur renouvellement ou répétition. A cette fin, les vétérinaires officiels doivent adopter une approche proportionnée et progressive en tenant compte des antécédents de l’opérateur. Les agents de l’État, sous la surveillance continue desquels s’opèrent, dans les abattoirs, les opérations d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux, disposent d’une large marge d’appréciation quant aux mesures, au besoin coercitives, à mettre en œuvre, qui peuvent aller d’un simple rappel ou d’une instruction à un arrêt de la production. Une faute commise par les services vétérinaires d’inspection dans l’exercice des pouvoirs qui sont les leurs pour veiller à l’application des dispositions applicables en matière de bien-être animal dans les abattoirs est de nature à engager la responsabilité de l’État s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence de carences fautives des services vétérinaires d’inspection dans leur mission de contrôle :
6. Aux termes de l’article 3, intitulé « Prescriptions générales applicables à la mise à mort et aux opérations annexes » du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort : " 1. Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes. / 2. Aux fins du paragraphe 1, les exploitants doivent, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux: / a) bénéficient du confort physique et d’une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions thermiques adéquates et en étant protégés contre les chutes ou glissades; / b) soient protégés contre les blessures; / c) soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement normal; / d) ne présentent pas de signes de douleur ou de peur évitables, ou un comportement anormal; / e) ne souffrent pas d’un manque prolongé d’aliments ou d’eau; / f) soient empêchés d’avoir avec d’autres animaux une interaction évitable qui pourrait nuire à leur bien-être. / 3. Les installations utilisées pour la mise à mort et les opérations annexes sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à garantir le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions d’activité prévisibles de l’installation tout au long de l’année. ".
S’agissant des abattages d’urgence :
7. Aux termes de l’article 19 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort : « En cas de mise à mort d’urgence, l’éleveur des animaux concernés prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient mis à mort le plus rapidement possible. ». Aux termes du paragraphe 1.11 de l’annexe III à ce règlement : « Les animaux qui sont incapables de marcher ne sont pas traînés jusqu’au lieu d’abattage, mais sont mis à mort à l’endroit où ils sont couchés. ». Aux termes du paragraphe 5 de l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs : « () b) () les animaux qui ont subi des souffrances ou des douleurs en cours de transport ou dès leur arrivée à l’abattoir ainsi que les animaux non sevrés doivent être abattus immédiatement. Si l’abattage immédiat n’est pas possible, ils doivent être séparés et abattus dans les meilleurs délais et au moins dans les deux heures qui suivent. / c) Les animaux incapables de se mouvoir ne doivent pas être traînés jusqu’au lieu d’abattage mais être abattus là où ils sont couchés ou, lorsque c’est possible et que cela n’entraîne aucune souffrance inutile, transportés sur un chariot ou une plaque roulante jusqu’au local d’abattage d’urgence. ».
8. L’association requérante se prévaut d’une séquence filmée montrant le déchargement d’un animal dont l’une des pattes arrières est en équerre, qui est demeuré en attente au moins une demi-journée avant de faire l’objet d’un abattage d’urgence, d’une seconde séquence montrant le déplacement d’une vache allongée sur le flanc à l’aide d’un transpalette et d’un support et donnant lieu à des mouvements du corps de l’animal et d’un meuglement au cours de cette manipulation, et de deux séquences audio au cours desquelles un vétérinaire ou un auxiliaire échange avec l’auteur de l’enregistrement, l’une donnant lieu à des propos généraux relatifs au délai d’abattage des animaux présentant des fractures, et l’autre donnant lieu au constat, l’après-midi du jour de son arrivée, de l’absence d’abattage de la vache ayant une fracture en équerre.
9. En l’espèce, la vache disposant d’une pâte arrière en équerre, qui descend seule de la remorque dans laquelle elle a été transportée, ne constitue ni un animal incapable de marcher, ni un animal couché. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, eu égard à la capacité de cet animal à se mouvoir, qu’il ne s’agirait pas d’une fracture déjà consolidée ou que cette vache constituerait un animal ayant subi des souffrances ou des douleurs en cours de transport ou dès son arrivée à l’abattoir. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que cette vache entrerait dans le champ des dispositions précitées. De même, l’échange sonore produit est relatif au délai d’abattage des animaux présentant des fractures et non au délai d’abattage des seuls animaux présentant des fractures induites par le transport ou les empêchant de se mouvoir. Au contraire, s’agissant de l’animal transporté à l’aide d’un transpalette, si le préfet de Saône-et-Loire soutient en défense que ce bovin incapable de se mouvoir a été préalablement étourdi au pistolet à tige perforante, puis sorti de la bouverie en le tirant par une corde, et que les mouvements désordonnés observés constituent des mouvements réflexes, il résulte néanmoins de la séquence filmée produite à l’instance qu’outre des mouvements désordonnés, lorsqu’il est manipulé, l’animal meugle, de sorte qu’il ne peut être inféré de cette séquence que l’animal serait effectivement inconscient et que l’étourdissement aurait été suffisamment efficace. Il résulte en outre de l’instruction que les vétérinaires ou auxiliaires vétérinaires ayant assisté à cette scène n’ont relevé aucun manquement à cette occasion, caractérisant un manquement des services de l’Etat dans leur mission de contrôle.
S’agissant des manipulations et actes violents :
10. Aux termes du paragraphe 1.8 de l’annexe III au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort : " Il est interdit: / a) de frapper les animaux ou de leur donner des coups de pied; / b) d’exercer des pressions aux endroits particulièrement sensibles du corps des animaux d’une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables; / c) de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de les manipuler d’une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances. () / d) d’utiliser des aiguillons ou d’autres instruments pointus; / e) de tordre, d’écraser ou de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. « . Aux termes du paragraphe 1.9 de la même annexe : » L’utilisation d’appareils soumettant les animaux à des chocs électriques est, dans la mesure du possible, évitée. En tout état de cause, ces appareils ne sont utilisés que pour des bovins adultes et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu’ils ont de la place pour avancer. Les chocs ne durent pas plus d’une seconde, sont convenablement espacés et ne sont appliqués que sur les muscles des membres postérieurs. Les chocs ne sont pas utilisés de façon répétée si l’animal ne réagit pas. ".
11. Aux termes de l’article R. 214-65 du code rural et de la pêche maritime : « Toutes les précautions doivent être prises en vue d’épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort. ». Enfin, aux termes du paragraphe 4 de l’annexe I à l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs : « a) Les animaux doivent être déplacés avec ménagement. Les passages doivent être construits de façon à réduire au minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu’à cette fin et seulement pendant de courts moments. Les appareils soumettant les animaux à des chocs électriques ne peuvent être utilisés que pour les bovins adultes et les porcs qui refusent de se déplacer, pour autant que les chocs ne durent pas plus de deux secondes, qu’ils soient convenablement espacés et que les animaux aient la place d’avancer. Ces chocs ne peuvent être appliqués que sur les membres postérieurs. / b) Il est interdit d’asséner des coups ou d’exercer des pressions aux endroits particulièrement sensibles. Il est en particulier interdit d’écraser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits. ».
12. En premier lieu, l’association requérante soutient que les agents de l’exploitant de l’abattoir de Cuiseaux font un usage irrégulier de l’aiguillon électrique, conduisant à infliger aux animaux des souffrances inutiles et prohibées, qu’en particulier ils l’utilisent en première intention, alors que les animaux avancent déjà ou n’ont pas la possibilité d’avancer, et qu’ils visent, avec cet aiguillon ou avec des bâtons, délibérément des zones prohibées, dont la tête et l’anus. La requérante produit à l’appui de ses allégations des séquences filmées et deux échanges entre un vétérinaire ou un auxiliaire et l’auteur de la vidéo révélant, selon elle, l’usage irrégulier de l’aiguillon électrique ou la pratique de coups ou pressions à des endroits particulièrement sensibles.
13. Il résulte de l’instruction, en l’espèce, de l’examen des séquences filmées et des séquences sonores enregistrées, produites par l’association requérante, et de la confrontation des interprétations respectives des deux parties que, dans la majorité des cas allégués, l’utilisation irrégulière de l’aiguillon électrique ou l’infliction de coups à des endroits prohibés ne sont pas établis, soit parce que les séquences alléguées ne montrent pas de telles pratiques, soit parce que l’angle de prise de vue ne permet pas de qualifier juridiquement la scène filmée, soit parce que l’aiguillon électrique est manifestement utilisé, non pour délivrer un choc électrique, mais comme un simple bâton. En particulier, aucun coup porté sur une zone prohibée ne peut être regardé comme établi par ces différentes séquences. Au contraire, trois utilisations de l’aiguillon électrique en première intention, peuvent être considérées comme établies, lors du déchargement d’une bétaillère, en méconnaissance du paragraphe 1.9 de l’annexe III au règlement précité, alors que ces utilisations auraient pu, en l’espèce, être évitées. En outre, si l’enregistrement audio produit à l’instance ne peut être regardé comme justifiant l’usage systématique de l’aiguillon électrique en première intention, celui-ci est néanmoins susceptible de révéler une connaissance seulement approximative par l’auxiliaire vétérinaire concerné des dispositions applicables en la matière et une incapacité à faire appliquer de manière précise la réglementation. Dans les circonstances de l’espèce, alors que l’administration n’apporte à l’instance aucun élément quant à son mode de contrôle de l’utilisation d’appareils soumettant les animaux à des chocs électriques, l’ensemble des éléments produits sont de nature à établir une tolérance très large de cette utilisation par les services de l’État, allant au-delà de ce qui est autorisé par les dispositions précitées et, ce faisant, une carence fautive dans le contrôle qui leur incombe.
14. En deuxième lieu, la scène filmée, au cours de laquelle on voit un bovin pris de panique au moment de son installation dans le box d’immobilisation avant son égorgement, si elle ne permet pas, une nouvelle fois, notamment en raison de l’angle de prise de vue, d’établir l’utilisation de l’aiguillon électrique ou la nature des coups portés, révèle manifestement, comme le reconnaît au demeurant le préfet de Saône-et-Loire, l’infliction à plusieurs reprises de coups, dans un contexte où l’animal présente des signes de peur extrême, sans intervention efficace des opérateurs ou des contrôleurs, en méconnaissance de l’article 3 du règlement précité. Néanmoins, s’agissant de cette scène filmée, d’une part, aucun élément ne permet d’établir, en l’état de l’instruction, que de telles pratiques constitueraient des pratiques habituelles, qui ne donneraient pas lieu à l’intervention des services de l’État. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’auteur de ce film, qui agissait à ce moment tout à la fois en qualité d’agent de l’État et en qualité de représentant dissimulé de l’association requérante, aurait été, à ce moment, accompagné par un autre agent de l’État. En se bornant, sans intervenir immédiatement ou sans prévenir immédiatement le vétérinaire de service, à signaler sur le registre prévu à cet effet, une « électrocution au visage » et des « bovins très stressés dans le piège (beuglements) », cet agent a fait preuve de déloyauté à l’égard de son employeur et a fait obstacle au relevé de la non-conformité dans toute son étendue et à son traitement, le cas échéant immédiat, par les services vétérinaires d’inspection. Pour ce motif, tant sa propre carence que sa minoration de la non-conformité relevée, dont le caractère isolé ne peut, en outre, être exclu, font obstacle, dans ces conditions et eu égard aux obligations qui lui incombaient, à ce que la responsabilité de l’État soit engagée pour carence fautive.
S’agissant de l’absence d’alimentation des bovins dans la zone d’attente :
15. Aux termes du paragraphe 1.2 de l’annexe III au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort : « Les animaux qui n’ont pas été abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée sont nourris et ultérieurement affouragés modérément à intervalles appropriés. Dans ce cas, les animaux disposent d’une quantité appropriée de litière ou d’une matière équivalente qui garantit un niveau de confort adapté à l’espèce et au nombre des animaux concernés. Cette matière équivalente garantit un drainage efficace ou une absorption adéquate de l’urine et des fèces. ». Aux termes du paragraphe 6 de l’annexe I à l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs : « () b) Les animaux qui, à leur arrivée, ne sont pas acheminés directement vers le lieu d’abattage doivent pouvoir disposer d’eau potable distribuée en permanence au moyen d’équipements appropriés. Les animaux qui n’ont pas été abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée doivent être nourris et ultérieurement affouragés modérément à des intervalles appropriés. / c) Les animaux gardés pendant douze heures ou plus dans un abattoir doivent être hébergés et, si nécessaire, attachés, de telle sorte qu’ils puissent se coucher sans difficulté. Si les animaux ne sont pas à l’attache, ils doivent disposer de nourriture leur permettant de s’alimenter sans perturbation. () ».
16. À l’appui du moyen soulevé, l’association requérante produit une scène filmée dans la zone d’hébergement des bovins qui n’ont pu être acheminés directement vers le lieu d’abattage, au cours de laquelle son auteur échange avec une vétérinaire ou une auxiliaire vétérinaire, mentionnant l’absence totale de nourriture des bovins qui n’ont pas été abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée, en méconnaissance des dispositions précitées. Le préfet de Saône-et-Loire, qui ne conteste pas sérieusement cette situation, s’agissant de la période antérieure à celle au cours de laquelle a été tournée cette séquence, fait valoir que les conditions d’hébergement des animaux « font l’objet d’améliorations continues, sous l’impulsion des services vétérinaires » et produit, à l’appui de son mémoire en défense, trois extraits de documents établis entre octobre 2019 et décembre 2020, dans le cadre de la mission de surveillance et de contrôle exercée par les services de l’État. Néanmoins, si le document daté du 4 octobre 2019 fait état du parcage dans la bouverie d’animaux tardant à être abattus, ce document ne fait nullement référence aux conditions d’hébergement et d’alimentation de ces animaux. S’il est vrai que le document daté du 22 décembre 2020, et portant sur la période de septembre 2020, fait état de la nécessité d’un suivi particulier de la question de l’alimentation des animaux dont la durée d’hébergement dépasse douze heures, et si le document relatif à une inspection ayant eu lieu en décembre 2020 mentionne des améliorations concernant « la distribution d’aliment aux animaux non abattus au-delà de douze heures de présence sur site », ces documents fort imprécis ne permettent pas d’infirmer les propos tenus dans la séquence filmée, dont il n’est pas contesté qu’elle a été réalisée entre mars et avril 2021. En l’absence d’autre élément de nature à établir l’intervention des services de l’État sur ce point, et eu égard à la longueur de la période pendant laquelle cette non-conformité a duré, qui n’est pas sérieusement contestée par le préfet de Saône-et-Loire, l’association requérante est fondée à se prévaloir de la carence des services de l’État dans ses missions de contrôle de l’abattoir de Cuiseaux, définies aux points 2 à 5 du présent jugement.
S’agissant de la fin de l’immobilisation des bovins et l’absence de signes de conscience lors de l’abattage rituel :
17. Aux termes du I de l’article R. 214-69 du code rural et de la pêche maritime : « L’immobilisation des animaux est obligatoire préalablement à leur étourdissement et à leur mise à mort. / La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort. ». Aux termes du I de l’article R. 214-70 du même code : " L’étourdissement des animaux est obligatoire avant l’abattage ou la mise à mort, à l’exception des cas suivants : / 1° Si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel ; () « . Aux termes de l’article R. 214-74 de ce code, relatif à l’abattage rituel : » Avant l’abattage rituel, l’immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire. L’immobilisation doit être maintenue pendant la saignée. ".
18. Aux termes de l’article 2 bis de l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs : « Dans le cas d’un abattage sans étourdissement, l’immobilisation des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est assurée au moyen d’un procédé mécanique appliqué préalablement à l’abattage et est maintenue jusqu’à la perte de conscience de l’animal conformément aux dispositions de l’annexe II bis du présent arrêté. ». Aux termes de l’annexe II bis à cet arrêté : « Dispositions supplémentaires applicables à l’abattage sans étourdissement / 1. Le matériel d’immobilisation est adapté au gabarit de l’animal, et seul un animal entre dans le piège. Dans le cas des bovins, une mentonnière adaptée à la taille de l’animal est obligatoire. Pour les ovins et caprins, le cou peut être étendu manuellement si la tête est maintenue jusqu’à la perte de conscience. / 2. Le couteau utilisé pour la saignée est adapté à la taille de l’animal et en permanence aiguisé et affilé. Au moins un couteau de rechange est disponible immédiatement. / 3. Les animaux ne doivent pas être placés dans l’appareil d’immobilisation si le personnel chargé de leur jugulation n’est pas prêt à opérer. / 4. Les personnes chargées de l’abattage procèdent à des contrôles systématiques pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation. ».
19. L’association requérante soutient que le relâchement des bovins, après leur immobilisation dans le box destiné à cet effet en vue de leur égorgement, intervient de manière trop précoce, avant leur perte de conscience et sans que les opérateurs de l’abattoir vérifient de manière systématique l’existence de signes de conscience et de sensibilité. Elle se prévaut de six séquences filmées, au cours desquelles, selon elle, l’animal, à sa sortie du box d’immobilisation, cligne des yeux, respire fortement, cherche à se relever ou présente des mouvements de langue, sans que l’opérateur ait vérifié l’absence de signes de conscience ou de sensibilité. Elle soutient encore que des animaux présentant de tels signes après leur égorgement, révélés par des mouvements de tête, de paupières, de dos ou par des râles, sont néanmoins suspendus et produit, à l’appui de ce moyen, une série de six séquences filmées, pour lesquelles elle analyse les signes de conscience, et une série de neuf autres, dépourvue d’une telle analyse.
20. Le préfet de Saône-et-Loire en défense, au contraire, soutient que, dans la plupart de ces cas, l’animal présente des mouvements de pattes, constituant des mouvements réflexes non pertinents pour évaluer une éventuelle sensibilité, des mouvements qu’il qualifie de désordonnés, non orientés et, selon lui, normaux dans le cadre d’un abattage rituel, y compris des mouvements ou des relèvements de tête désordonnés et non orientés, qui ne constitueraient pas davantage des signes de conscience. Il remarque, dans la plupart de ces cas, que la saignée est terminée, que les yeux sont ouverts et fixes, que la langue est pendante, signes de l’absence de conscience.
21. Afin de déterminer les signes de conscience ou de sensibilité pertinents dans le cadre de l’abattage rituel, l’association requérante se fonde sur une publication scientifique d’un professeur d’université américaine, mentionnant dix critères permettant d’identifier l’absence de sensibilité des animaux, tout à la fois en cas d’étourdissement et en cas d’abattage rituel sans étourdissement, contrairement à ce que soutient le préfet de Saône-et-Loire. Cette publication propose trois critères d’évaluation de la sensibilité par observation à distance des animaux : le caractère pendant de la tête (« comme un chiffon mouillé »), nonobstant l’existence de mouvements réflexes des pattes, la langue pendante et flasque, le dos et la tête pendant « tout droits », sans réflexe de redressement au niveau du dos. Pour sa part, le préfet de Saône-et-Loire se fonde sur les critères publiés dans un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, librement consultable sur Internet, mentionnant, s’agissant des critères permettant d’identifier l’absence de conscience avant la fin de l’immobilisation des bovins, la perte permanente de posture, la perte de tonus musculaire du cou et des pattes, nonobstant l’existence de contractions musculaires occasionnelles, l’absence de respiration rythmée, l’absence de réflexe pupillaire, l’absence de réflexe palpébral, l’absence de réflexe cornéen et l’absence de clignement des yeux en cas de mouvement menaçant.
22. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du visionnage des vingt-et-une séquences filmées précitées que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il n’est possible d’y distinguer, de manière certaine, ni clignement de paupières, ni respiration rythmée, ni râles, ni mouvements de langue postérieurs au relâchement des bovins après leur immobilisation dans le box. Il n’est pas davantage possible de déterminer les contrôles réellement effectués par les opérateurs de la sensibilité éventuelle des animaux, juste avant le relâchement ou juste après celui-ci, tant en raison de l’angle de prise de vue que de la possibilité d’opérer certains contrôles par observation distante, sans contact physique avec les animaux. Au contraire, sur neuf des vingt-et-une séquences filmées, auxquelles s’ajoute une autre séquence, non mentionnée comme telle, à la soixante-dixième minute, il est possible de voir des mouvements de tête, et parfois de dos, des animaux allant au-delà de mouvements réflexes des pattes, accompagnés de spasmes de parties du corps, d’intensité variable. Pour autant, il résulte de l’instruction que l’Autorité européenne de sécurité des aliments, aux avis scientifiques de laquelle font régulièrement référence les règlements européens précités, n’a pas retenu, au nombre des critères permettant d’identifier l’absence de conscience des animaux, le caractère pendant de la tête et du dos, qu’au contraire cette autorité a pris soin de mentionner, s’agissant du critère de perte du tonus musculaire, dans le cas de l’abattage sans étourdissement, ici en litige, que « des secousses musculaires involontaires peuvent se produire ». Eu égard à la très longue période de temps, de plusieurs mois, au cours de laquelle ont été filmées les très nombreuses séquences d’abattage sans étourdissement visibles dans le film produit par l’association requérante, la seule occurrence de neuf séquences montrant des mouvements de tête et parfois de dos, en l’absence de consensus scientifique quant à la signification de cette observation, sans qu’aucun autre signe de conscience, parmi ceux précédemment mentionnés aux paragraphes précédents, ne soit observable, ne saurait, à elle seule, suffire pour permettre de conclure que les animaux considérés étaient encore conscients à la sortie du box d’immobilisation et lors de leur suspension. Dès lors, en ne relevant pas ces signes comme caractérisant une non-conformité du processus de production d’abattage sans étourdissement de l’exploitant, l’Etat n’a commis aucune faute.
S’agissant des gestes d’incision :
23. Aux termes du paragraphe 3.2, relatif aux méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, de l’annexe III au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort : « Dans le cas d’un simple étourdissement ou d’un abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4, les deux artères carotides, ou les vaisseaux dont elles sont issues, sont incisées systématiquement. La stimulation électrique n’est pratiquée qu’après vérification de l’état d’inconscience de l’animal. L’habillage ou l’échaudage ne sont pratiqués qu’après vérification de l’absence de signe de vie de l’animal. ». Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs : « Dans les abattoirs, les opérations d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux sont placées sous la surveillance continue des agents du service d’inspection qui s’assurent notamment de l’absence de défectuosité des matériels utilisés et de l’utilisation conforme de ces matériels par le personnel. / Le vétérinaire officiel responsable de l’établissement est habilité à intervenir sur l’utilisation des équipements ou des locaux et à prendre toute mesure nécessaire pouvant aller jusqu’à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément la procédure de production lorsqu’un manquement caractérisé aux règles de protection animale est constaté. ». Aux termes du paragraphe 2 de l’annexe II bis à cet arrêté : « Le couteau utilisé pour la saignée est adapté à la taille de l’animal et en permanence aiguisé et affilé. Au moins un couteau de rechange est disponible immédiatement. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’annexe IV à ce même arrêté : " Les matériels utilisés pour la mise à mort des animaux doivent : / a) Etre en toutes circonstances immédiatement efficaces dans leur emploi de façon à provoquer l’étourdissement et la mort de l’animal et lui éviter toute souffrance ; / b) Ne détériorer aucune des parties consommables de l’animal au point de les rendre impropres à la consommation, dans le cas où un procédé de mise à mort est utilisé pour des animaux destinés à la consommation ; / c) Etre d’un maniement facile permettant un rythme de travail satisfaisant ; () ".
24. Dans une note de service n° DGAI/SDSPA/SDSSA/N2012-8056 du 13 mars 2012, dans se prévalent les deux parties et dont l’objet est notamment de préciser les conditions d’attribution de l’autorisation préfectorale à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux et de définir la méthodologie relative au contrôle de la protection animale en abattage rituel, précise que « la saignée doit être franche, large et efficace », « le geste doit être rapide et ferme, sans cisaillement », qu’en cas d’échec de l’incision, « il est recommandé que le sacrificateur réalise immédiatement une seconde incision », que « les observations des pratiques conduites dans le cadre d’études scientifiques montrent que jusqu’à 3 passages de la lame peuvent parfois être nécessaires » et enfin qu’il est nécessaire « de mettre en place une surveillance de la saignée par le sacrificateur et de prévoir une nouvelle incision en cas d’interruption ou de baisse du flux de sang peu après la jugulation due à un faux anévrisme ».
25. L’association requérante soutient que les sacrificateurs, lors de l’égorgement des animaux, pratiqueraient des gestes de cisaillement pour sectionner les tissus et les artères des bovins, prohibés par les dispositions précitées et par les instructions techniques publiées du directeur général de l’alimentation relatives à l’organisation des contrôles relatifs à la protection animale en abattoir. Elle soutient également que ces mêmes sacrificateurs reviendraient régulièrement dans les plaies vives après la première incision, soit avec les mains, soit en pratiquant une ou plusieurs autres incisions, de nature à causer aux animaux des souffrances aiguës inutiles, sans que les services vétérinaires interviennent pour faire cesser de telles pratiques. Une nouvelle fois, cette association produit, à l’appui du moyen soulevé, respectivement dix et onze séquences filmées, au cours desquelles de tels gestes seraient visibles.
26. Le préfet de Saône-et-Loire en défense fait notamment valoir, reprenant les termes de la note ministérielle précitée qu’une incision unique n’est pas toujours suffisante pour sectionner l’intégralité des vaisseaux, qu’il est parfois nécessaire de pratiquer deux ou trois incisions, malgré l’utilisation d’une lame aiguisée et affilée et un geste sûr du sacrificateur, et qu’en particulier un phénomène dit de « faux anévrisme », scientifiquement documenté, par lequel se forment des caillots après rétractation des carotides, a pour effet de faire obstacle à une saignée efficace et nécessite également une ou plusieurs nouvelles incisions, en cas d’interruption ou de baisse du flux sanguin.
27. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du visionnage des vingt-et-une séquences filmées précitées que seules trois d’entre elles (aux trente-huitième, soixante-troisième et soixante-dix-septième minutes) peuvent être considérées comme montrant un geste, bien que rapide et ferme, susceptible d’être qualifié de cisaillement, en méconnaissance du a) du 1 de l’annexe IV précitée à l’arrêté du 12 décembre 1997. Ni la réalisation d’une seconde incision, ni la réalisation d’une troisième incision, toutes réalisées immédiatement ou dans un intervalle de temps très court, et sans au moins plusieurs allers-et-retours au même endroit, ne sauraient être qualifiées, par elles-mêmes, de « cisaillement », sans vision directe de la plaie elle-même, de l’existence ou non de vaisseaux restant à couper ou de l’occurrence d’un faux anévrisme notamment. De même, ni le soulèvement de la peau de l’animal pour faciliter l’écoulement sanguin ou contrôler la qualité de la saignée, ni la pratique à cette occasion d’une seconde incision, qui sont inhérents à la pratique de l’abattage rituel sans étourdissement, dont l’existence même n’est pas en litige dans le cadre de la présente instance, ne sauraient également, par eux-mêmes, constituer des non-conformités et la méconnaissance d’une ou plusieurs des dispositions précitées alors, en outre, que tous les gestes observés sur les séquences filmées sont rapides et fermes et que tous les gestes concourant à une unique saignée sont réalisés dans un intervalle de temps extrêmement court. En tout état de cause, eu égard au nombre particulièrement élevé de séquences de saignées visibles au cours de l’intégralité du film produit par l’association L214 à l’appui de sa requête, au très faible nombre de non-conformités observées sur ce point et à la preuve apportée par le préfet de Saône-et-Loire du relevé de cas non-conformes isolés, observés au cours de la période en litige sur les documents intitulés « contrôle de la protection animale secteurs vif et abattage », l’association requérante échoue sur ce point à démontrer l’existence de carences des services vétérinaires dans leur mission de contrôle de l’abattoir de Cuiseaux.
S’agissant de la conception des installations :
28. Aux termes de l’article R. 214-67 du code rural et de la pêche maritime : « Les locaux, les installations et les équipements des établissements d’abattage doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables. ». En outre, la note de service précitée recommande que « l’appareil d’immobilisation soit positionné de façon à éviter que les animaux aient une vue sur les carcasses en cours de saigner ou d’habillage ». Elle précise que, lorsque cela n’est pas possible, « l’installation d’une paroi amovible ou d’une tenture plastique » constitue une « mesure permettant de réduire d’éventuels phénomènes de peur ou de stress chez les animaux ».
29. Si l’association requérante soutient que ces dispositions sont méconnues au sein de l’abattoir de Cuiseaux, au motif que le dispositif d’occultation utilisé ne ferait pas obstacle à ce que les bovins immobilisés dans le dispositif mécanique permettant la saignée voient leurs congénères suspendus ou ceux au sol dont l’immobilisation vient de cesser, il résulte de l’instruction, comme le relève à juste titre le préfet de Saône-et-Loire, que le lieu de prise de vue, retenu par l’auteur des séquences produites à l’appui de la requête, est celui permettant de visualiser simultanément le bovin dans le box et la saignée, le bovin libéré du box sur le sol et les derniers bovins suspendus après saignée, et non celui, fort différent, correspondant à l’angle de vision dont disposent les bovins immobilisés dans le box. Au contraire, au cours des rares séquences filmées correspondant approximativement à l’angle de vision des bovins immobilisés, notamment aux cinquante-quatrième et soixante-troisième minutes, aucun animal suspendu n’est visible du bovin immobilisé qui, au surplus, a la tête orientée vers le plafond en raison de son immobilisation par la mentonnière, et aucune partie significative des bovins au sol après saignée ne l’est davantage, de sorte que l’association requérante n’est pas fondée, par les seuls constats qu’elle porte à la connaissance de la juridiction, à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées par le dispositif d’occultation utilisé. Elle n’est, dès lors, pas davantage fondée à se prévaloir sur ce point d’une carence fautive des services vétérinaires de l’État dans leur mission de contrôle.
S’agissant de la formation des agents de contrôle :
30. Comme cela a été indiqué précédemment, la vidéo produite par l’association requérante à l’appui de sa requête, a été filmée par un enquêteur de cette association, qui a été recruté par la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire pour exercer, en qualité d’agent vacataire, un emploi d’agent de contrôle des services vétérinaires. L’association L214 soutient que cet agent qui, pourtant, a réalisé des « contrôles officiels », n’a pas suivi les formations prévues par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et par le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019, qu’un tiers des agents du service sont constitués de contractuels qui, comme son enquêteur, ne reçoivent pas les formations prévues et que cette violation du droit de l’Union européenne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Toutefois, à supposer même que l’on puisse regarder l’État comme ayant commis une carence fautive dans la formation de cet agent, et le cas échéant des autres agents vacataires du service, les préjudices invoqués par l’association requérante ne trouvent pas leur cause directe dans cette carence fautive, dès lors, d’une part, que ces agents vacataires ne constituent pas la majorité des effectifs du service, qu’ils ne réalisent que certains types de contrôles en autonomie et qu’ils sont accompagnés par un agent titulaire lors des autres contrôles, et que, d’autre part, le caractère certain du lien de causalité entre cette carence et les atteintes au bien-être animal au sein de l’abattoir de Cuiseaux n’est pas établi.
31. Il résulte de tout ce qui précède que l’association L214 est seulement fondée à se prévaloir de carences fautives des services vétérinaires d’inspection de la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire dans leur mission de contrôle, à raison des manquements visés aux points 9, 13 et 16, consistant en une carence fautive, en premier lieu, dans l’identification des signes de conscience des animaux incapables de se mouvoir et abattus sur place et le traitement des manquements en résultant, en deuxième lieu, dans le contrôle de l’utilisation d’appareils soumettant les animaux à des chocs électriques et, en troisième et dernier lieu, dans l’insuffisance des mesures prises dans le cadre des manquements relevés en matière d’alimentation des bovins demeurant en attente plus de douze heures avant d’être abattus.
En ce qui concerne les préjudices :
32. En premier lieu, l’association L214 s’est donnée pour objet statuaire, notamment de « protéger et défendre les animaux utilisés pour fournir des biens de consommation », de « promouvoir une meilleure prise en compte des intérêts des animaux, c’est-à-dire des êtres sensibles » et de « susciter et enrichir le débat sur la question animale par divers canaux ». Dès lors, les carences fautives de l’État dans le contrôle de l’abattoir de Cuiseaux ont porté une atteinte directe et significative aux intérêts collectifs que défend cette association, constitutive d’un préjudice moral, dont il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
33. En deuxième lieu, si l’association requérante soutient subir un préjudice matériel au titre des frais exposés pour mettre en œuvre les enquêtes qu’elle réalise, elle ne justifie, en tout état de cause, aucunement de la réalité et de l’exacte consistance de ce préjudice, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en demander l’indemnisation.
34. Il résulte de tout ce qui précède que l’association L214 est seulement fondée à demander la condamnation de l’État à lui verser une somme de 2 000 euros et que le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association L214 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à l’association L214 la somme de 2 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association L214 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association L214 et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/627 du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
- Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
- Règlement délégué (UE) 2019/624 du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Code de justice administrative
- Code rural
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