Les décisions prises par les autorités compétentes conformément à l’article 55, à l’article 66, paragraphes 3 et 6, à l’article 67, à l’article 137, paragraphe 3, point b), et à l’article 138, paragraphes 1 et 2, concernant les personnes physiques ou morales sont soumises au droit de recours de ces personnes conformément au droit national.
Le droit de recours ne porte pas atteinte à l’obligation qui incombe aux autorités compétentes de réagir rapidement afin d’éliminer ou de maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, conformément au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.