Article 8 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les autorités compétentes veillent à ce que, sous réserve du paragraphe 3, les informations obtenues lorsqu’elles exercent leurs fonctions dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles ne soient pas divulguées à des tiers lorsque, conformément au droit national ou au droit de l’Union, ces informations sont, par leur nature, couvertes par le secret professionnel.

À cette fin, les États membres veillent à ce que des obligations de confidentialité appropriées soient établies pour le personnel et les autres personnes employées pendant les contrôles officiels et autres activités officielles.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux autorités de contrôle pour la production biologique, aux organismes délégataires et aux personnes physiques auxquels des tâches spécifiques de contrôle officiel ont été déléguées et aux laboratoires officiels. 3.  

À moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation des informations couvertes par le secret professionnel visées au paragraphe 1, et sans préjudice des situations dans lesquelles la divulgation est exigée par la législation de l’Union ou la législation nationale, ces informations incluent les informations dont la révélation pourrait porter atteinte:

a) 

aux objectifs des activités d’inspection, d’enquête ou d’audit;

b) 

à la protection des intérêts commerciaux d’un opérateur ou de toute autre personne physique ou morale; ou

c) 

à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques.

4.   Lorsqu’elles déterminent s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des informations couvertes par le secret professionnel visées au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte notamment des risques éventuels pesant sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, ou sur l’environnement, ainsi que de la nature, la gravité et l’étendue de ces risques. 5.  

Les obligations de confidentialité prévues dans le présent article ne s’opposent pas à la publication ni à d’autres formes de mise à la disposition du public par les autorités compétentes d’informations sur les résultats des contrôles officiels concernant des opérateurs individuels, pour autant que, sans préjudice des situations dans lesquelles la divulgation est exigée par la législation de l’Union ou la législation nationale, les conditions suivantes soient remplies:

a) 

l’opérateur concerné a la possibilité de commenter les informations que l’autorité compétente entend publier ou mettre à la disposition du public sous une autre forme, préalablement à leur publication ou à leur diffusion, en prenant en compte l’urgence de la situation; et

b) 

les informations publiées ou mises à la disposition du public sous une autre forme tiennent compte des commentaires formulés par l’opérateur concerné ou sont publiées ou diffusées accompagnées de ces commentaires.