Lorsqu’elle adopte les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans la présente section, la Commission tient compte des éléments suivants:
a)l’expérience acquise par les autorités compétentes et les opérateurs du secteur des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en ce qui concerne l’application des procédures visées à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) et à l’article 6 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );
b)les évolutions scientifiques et techniques;
c)les attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des denrées alimentaires et les modifications des habitudes alimentaires;
d)les risques pour la santé humaine et animale et celle des végétaux associés aux animaux et aux biens; et
e)les informations concernant d’éventuelles violations délibérées résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses.
3.Lorsqu’elle adopte les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans la présente section, et dans la mesure où cela n’entrave pas la réalisation des objectifs poursuivis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission tient également compte des éléments suivants:
a)le besoin de faciliter l’application des actes délégués et des actes d’exécution, compte tenu de la nature et de la dimension des petites entreprises;
b)le besoin de permettre le maintien des méthodes traditionnelles à n’importe quel stade de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires, ainsi que la production de denrées alimentaires traditionnelles; et
c)les besoins des opérateurs situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.