Article 16 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Dans les domaines régis par les règles prévues à la présente section, les règles en question s’appliquent en complément des autres règles énoncées dans le présent règlement. 2.  

Lorsqu’elle adopte les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans la présente section, la Commission tient compte des éléments suivants:

a) 

l’expérience acquise par les autorités compétentes et les opérateurs du secteur des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en ce qui concerne l’application des procédures visées à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) et à l’article 6 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

b) 

les évolutions scientifiques et techniques;

c) 

les attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des denrées alimentaires et les modifications des habitudes alimentaires;

d) 

les risques pour la santé humaine et animale et celle des végétaux associés aux animaux et aux biens; et

e) 

les informations concernant d’éventuelles violations délibérées résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses.

3.  

Lorsqu’elle adopte les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans la présente section, et dans la mesure où cela n’entrave pas la réalisation des objectifs poursuivis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission tient également compte des éléments suivants:

a) 

le besoin de faciliter l’application des actes délégués et des actes d’exécution, compte tenu de la nature et de la dimension des petites entreprises;

b) 

le besoin de permettre le maintien des méthodes traditionnelles à n’importe quel stade de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires, ainsi que la production de denrées alimentaires traditionnelles; et

c) 

les besoins des opérateurs situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.