Article 17 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Aux fins de l’article 18:

a) 

«sous la responsabilité du vétérinaire officiel» signifie que le vétérinaire officiel confie la réalisation d’une tâche à un auxiliaire officiel;

b) 

«sous la surveillance du vétérinaire officiel» signifie qu’une tâche est réalisée par un auxiliaire officiel sous la responsabilité du vétérinaire officiel et que le vétérinaire officiel est présent dans les locaux pendant le temps nécessaire pour réaliser cette tâche;

c) 

on entend par «inspection ante mortem», la vérification, avant les opérations d’abattage, du respect des exigences en matière de santé humaine et animale et de bien-être des animaux, y compris, le cas échéant, l’examen clinique de chaque animal, et la vérification des informations sur la chaîne alimentaire visées à l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004;

d) 

on entend par «inspection post mortem», la vérification, à l’abattoir ou dans l’établissement de traitement du gibier, du respect des exigences applicables:

i) 

aux carcasses au sens de l’annexe I, point 1.9, du règlement (CE) no 853/2004 et aux abats au sens du point 1.11 de ladite annexe, aux fins de décider si la viande est propre à la consommation humaine;

ii) 

au retrait sûr des matériels à risque spécifiés; et

iii) 

à la santé et au bien-être des animaux.