1. Les autorités compétentes:
| a) | invalident les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant les envois qui ont fait l’objet de mesures en vertu de l’article 66, paragraphes 3 et 6, et de l’article 67; et |
| b) | coopèrent conformément aux articles 102 à 108 pour prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour rendre impossible la réintroduction dans l’Union d’envois interdits d’entrée conformément à l’article 66, paragraphe 1. |
2. Les autorités compétentes dans l’État membre où les contrôles officiels ont été effectués surveillent l’application des mesures ordonnées conformément à l’article 66, paragraphes 3 et 6, et à l’article 67 pour faire en sorte que les envois n’aient pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, sur le bien-être des animaux ou sur l’environnement dans l’attente de l’application de ces mesures ou pendant leur application.
S’il y a lieu, l’application de ces mesures se fait sous la surveillance des autorités compétentes d’un autre État membre.
Selon le paragraphe 3 du même article 66, lorsque des marchandises sont refusées à l'entrée dans l'Union pour non-conformité à ces règles, l'autorité compétente ordonne soit la destruction de l'envoi, soit sa réexpédition à l'extérieur de l'Union, soit un traitement ou toute autre mesure nécessaire de nature à le rendre conforme aux règles de l'Union. L'article 68 du même règlement régit le « suivi des décisions prises lorsque des envois non conformes entrent dans l'Union en provenance de pays tiers ». […] Elle a jugé que le a) de l'article 68, paragraphe 1er, du règlement européen de 2017 imposait aux autorités françaises d'invalider le certificat sanitaire du lot réintroduit. […]
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