Article 67 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Lorsque les contrôles officiels montrent qu’un envoi d’animaux ou de biens présente un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, cet envoi est isolé ou mis en quarantaine et les animaux qui le constituent sont détenus, soignés ou traités dans des conditions appropriées dans l’attente d’une décision ultérieure y afférente.

Les autorités compétentes conservent l’envoi concerné sous contrôle officiel et, sans retard, ordonnent que l’opérateur responsable de l’envoi:

a) 

détruise l’envoi conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou l’environnement et, en ce qui concerne les animaux vivants, en tenant compte en particulier des règles visant à épargner toute douleur, détresse ou souffrance évitable; ou

b) 

soumette l’envoi à un traitement spécial, conformément à l’article 71, paragraphes 1 et 2.

Les mesures visées au présent article sont appliquées aux frais de l’opérateur responsable de l’envoi.