Les redevances ou taxes à percevoir conformément à l’article 79, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, sont déterminées sur la base des frais suivants, dans la mesure où ceux-ci résultent des contrôles officiels en question:
a)le salaire du personnel, y compris le personnel d’appui et le personnel administratif, intervenant dans la réalisation des contrôles officiels, ainsi que ses cotisations sociales, de retraite et d’assurance;
b)les frais d’infrastructure et d’équipement, y compris les frais d’entretien et d’assurance et les autres frais associés;
c)les frais afférents aux consommables et aux outils;
d)les frais des services facturés aux autorités compétentes par les organismes délégataires au titre des contrôles officiels qui leur ont été délégués;
e)les frais de formation du personnel visé au point a), à l’exclusion de la formation nécessaire à l’acquisition des qualifications requises pour être employé par les autorités compétentes;
f)les frais de déplacement et de séjour du personnel visé au point a);
g)les frais d’échantillonnage et d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire facturés par les laboratoires officiels au titre de ces tâches.