La délégation de certaines tâches de contrôle officiel à un organisme délégataire, visée à l’article 28, paragraphe 1, est faite par écrit et remplit les conditions suivantes:
a)la délégation contient une description précise des tâches de contrôle officiel que l’organisme délégataire peut effectuer et des conditions dans lesquelles il peut effectuer les tâches en question;
b)l’organisme délégataire:
i)possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour réaliser les tâches de contrôle officiel qui lui ont été déléguées;
ii)dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant;
iii)est impartial et libre de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouve pas dans une situation susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte sur son impartialité professionnelle en ce qui concerne la réalisation des tâches de contrôle officiel qui lui ont été déléguées;
iv)fonctionne et est accrédité conformément aux normes pertinentes au regard des tâches déléguées en question, y compris la norme ISO/CEI 17020 «Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»;
v)dispose de pouvoirs suffisants pour réaliser les tâches de contrôle officiel qui lui ont été déléguées; et
c)des dispositions ont été prises pour assurer la coordination efficace et effective entre les autorités compétentes ayant donné délégation et l’organisme délégataire.