Article 29 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

La délégation de certaines tâches de contrôle officiel à un organisme délégataire, visée à l’article 28, paragraphe 1, est faite par écrit et remplit les conditions suivantes:

a) 

la délégation contient une description précise des tâches de contrôle officiel que l’organisme délégataire peut effectuer et des conditions dans lesquelles il peut effectuer les tâches en question;

b) 

l’organisme délégataire:

i) 

possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour réaliser les tâches de contrôle officiel qui lui ont été déléguées;

ii) 

dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant;

iii) 

est impartial et libre de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouve pas dans une situation susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte sur son impartialité professionnelle en ce qui concerne la réalisation des tâches de contrôle officiel qui lui ont été déléguées;

iv) 

fonctionne et est accrédité conformément aux normes pertinentes au regard des tâches déléguées en question, y compris la norme ISO/CEI 17020 «Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»;

v) 

dispose de pouvoirs suffisants pour réaliser les tâches de contrôle officiel qui lui ont été déléguées; et

c) 

des dispositions ont été prises pour assurer la coordination efficace et effective entre les autorités compétentes ayant donné délégation et l’organisme délégataire.