1. Les autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches de contrôle officiel à un ou plusieurs organismes délégataires ou à une ou plusieurs personnes physiques, conformément aux conditions prévues respectivement aux articles 29 et 30. L’autorité compétente veille à ce que l’organisme délégataire ou la personne physique à laquelle de telles tâches ont été déléguées ait les pouvoirs nécessaires pour pouvoir effectivement s’acquitter de ces tâches. 2. Lorsqu’une autorité compétente ou un État membre décide de déléguer certaines tâches de contrôle officiel destinées à vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point i), à un ou plusieurs organismes délégataires, il attribue un numéro de code à chacun de ces organismes et désigne les autorités pertinentes responsables de l’approbation et de la supervision de ceux-ci.
Cette délégation est encadrée par le règlement de contrôle officiel 2017/625 selon les conditions prévues par les articles 28 à 33, qui prévoit la possibilité de déléguer les missions de contrôle officiel dans le respect des conditions suivantes pour le délégataire : - disposer des compétences, de l'équipement, des infrastructures, et d'un personnel qualifié en quantité suffisante ; - être impartial et sans conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches qui lui sont déléguées ; - être accrédité à une norme pertinente (norme ISO/CEI 17020 « Exigences pour le fonctionnement de
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