Règlement (Euratom) 1352/2003 du 23 juillet 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (Euratom) n° 1352/2003 de la Commission du 23 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1209/2000 définissant les modalités d'exécution des communications prescrites à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique |
Décision • 1
—
[…] ayant pour objet l'annulation du règlement (Euratom) n° 1352/2003 de la Commission, du 23 juillet 2003, modifiant le règlement (CE) n° 1209/2000 définissant les modalités d'exécution des communications prescrites à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 192, p. 15),
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 41 à 44,
vu le règlement (Euratom) n° 2587/1999 du Conseil du 2 décembre 1999 définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique(1),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'accroître la transparence et la sécurité juridique, il est nécessaire de renforcer les règles existantes et de formaliser les pratiques suivies par la Commission pour conduire les discussions et examiner les projets d'investissement qui se rattachent aux objectifs du traité Euratom.
(2) La communication à la Commission des projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou les transformations répondant aux critères définis par le Conseil dans le règlement (Euratom) n° 2587/1999 doit être effectuée au moyen d'un formulaire pouvant être envoyé dans sa version papier ou électronique. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est nécessaire de confirmer aux personnes ou entreprises qui ont envoyé une communication, que la Commission l'a reçue.
(3) Le délai dont dispose la Commission pour procéder à l'examen et à la discussion et arrêter sa position conformément à l'article 43 du traité Euratom doit être fixé à deux mois à compter de la date de réception de la communication complète. Les remarques formulées par des tiers doivent être transmises par la Commission aux personnes ou entreprises concernées pour recueillir leurs réactions éventuelles. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, l'examen et les discussions doivent être clos par voie de recommandation comme prévu à l'article 124 du traité Euratom.
(4) Dans tous les cas où la Commission, à l'issue d'un examen préliminaire, estime que, à la lumière du règlement (Euratom) n° 2587/1999, il existe des doutes concernant les objectifs du traité Euratom, une procédure détaillée d'examen et de discussion doit être ouverte afin de permettre à la Commission de recueillir toutes les informations dont elle a besoin pour s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du traité Euratom, et aux personnes et entreprises concernées de présenter leurs observations.
(5) Après avoir pris en considération les observations présentées par les personnes ou entreprises concernées, la Commission doit, dès que ses doutes ont été levés, conclure son examen par l'adoption d'une recommandation.
(6) Afin d'assurer le développement coordonné des investissements dans le domaine nucléaire, il convient de contrôler effectivement les mesures finalement prises par les personnes ou entreprises concernées conformément à la recommandation adoptée par la Commission.
(7) Afin d'assurer une application correcte et efficace des dispositions du traité Euratom, la Commission doit avoir la possibilité de révoquer sa recommandation si celle-ci était fondée sur des informations inexactes.
(8) Il convient d'informer le public des projets d'investissement tout en observant le principe établi à l'article 44 du traité Euratom selon lequel l'accord des États membres, des personnes et des entreprises concernés est nécessaire. Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, il y a donc lieu de publier tous les projets d'investissement et les recommandations adoptées. La Commission doit également publier un rapport annuel rendant compte de la mise en oeuvre des recommandations ainsi que des mesures spécifiques adoptées par les personnes ou entreprises concernées pour se conformer à la position de la Commission.
(9) Le présent règlement est sans préjudice de l'application du traité CE s'il devait apparaître que les investissements ne sont pas nécessaires à la réalisation des objectifs du traité Euratom ou excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, ou qu'un financement public fausse ou menace de fausser la concurrence sur le marché intérieur.
(10) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1209/2000 de la Commission(2) en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel d'Orléans, 23 décembre 2021, 20/021571
- CARENE AVOCATS PARIS 8
- Article L121-1 du Code du patrimoine
- Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 26 juin 2019, n° 16/00358
- Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 avril 2024, n° 23TL00598
- Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 29 juin 2023, n° 470537
- AMCF ASSURANCE MUTUELLE A COTISATION FIXE (TARBES, 811369339)
- Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 17 février 2022, n° 22/00765
- CYB STORES (GENNEVILLIERS, 394553531)
- MARTIGNAN LOCA-TRANS (AVIGNON, 821095288)
- GCVL HOLDING (SAINT-ETIENNE, 750376873)
- SMARTGOOZ CONSULTING (PARIS 15, 880146089)
- MARKETPHARM (PARIS 8, 502642168)
- PEGASE INVEST S.A.S (SAINT-ANDRE, 878497411)