Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 29 juin 2023, n° 470537 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 août 2017 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470537.20230629 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D A a porté plainte contre M. B C devant la chambre de discipline d’Ile-de-France de l’ordre des vétérinaires devenue chambre régionale de discipline d’Ile-de-France et des départements d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires. Par une ordonnance du 5 novembre 2015, le président de la chambre de discipline a rejeté les conclusions de M. C tendant à ce que cette chambre décline sa compétence pour connaître de ces poursuites. Par une ordonnance du 2 février 2016, le président de la chambre supérieure de discipline de l’ordre national des vétérinaires, devenue chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires, a rejeté l’appel formé par M. C contre cette ordonnance. Par une décision du 10 août 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, d’une part, annulé cette ordonnance, et d’autre part, annulé l’ordonnance du 5 novembre 2015 du président de la chambre de discipline d’Ile-de-France de l’ordre des vétérinaires.
Par une décision du 11 mai 2021, la chambre régionale de discipline d’Ile-de-France et des départements d’outre-mer s’est déclarée compétente pour connaître des poursuites et a infligé à M. C la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de six mois.
Par une décision du 9 novembre 2022, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a rejeté l’appel formé par M. C contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires qu’il attaque, M. C soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit en ce que, pour s’estimer compétente pour connaître des poursuites, elle n’a pas recherché si le grief qui lui était reproché avait été commis dans le cadre de son activité de vétérinaire ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le magistrat honoraire désigné pouvait régulièrement présider la chambre régionale de discipline d’Ile-de-France et des départements d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires au motif que l’article L. 242-5 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas de limite d’âge, alors qu’il résulte des dispositions des articles 41-25 et 41-32 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que les magistrats honoraires ne peuvent siéger dans une juridiction que jusqu’à l’âge de 72 ans ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle estime que la circonstance qu’un rapporteur unique ait instruit deux affaires le concernant n’a pas méconnu le principe d’impartialité ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la circonstance que le rapporteur désigné le 14 novembre 2018 pour instruire la plainte dont il a fait l’objet, s’est abstenu, en méconnaissance des dispositions du II de l’article R. 242-95 du code rural et de la pêche maritime, d’engager une procédure de conciliation, n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité la décision de la chambre régionale de discipline ;
— d’insuffisance de motivation en ce que, pour écarter le moyen tiré de ce que les documents produits par le plaignant à l’appui de sa plainte auraient été obtenus de manière illégale, la chambre nationale de discipline se borne à constater qu’il n’a pas déposé de plainte pour vol ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient le grief tiré de l’atteinte à la dignité de la profession de vétérinaire ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle considère les faits qui lui sont reprochés comme étant établis en se fondant uniquement sur les affirmations du plaignant ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle s’abstient de motiver la sanction qu’elle prononce.
3. M. C soutient en outre que la décision qu’il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec les faits fautifs qui lui sont reprochés.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à M. D A et au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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