1. L'Agence informe immédiatement le demandeur si, de l'avis du comité des médicaments à usage humain:
a) la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation fixés par le présent règlement;
b) le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur doit être modifié;
c) l'étiquetage ou la notice du produit n'est pas conforme au titre V de la directive 2001/83/CE;
d) l'autorisation doit être accordée sous réserve des conditions prévues à l'article 14, paragraphes 7 et 8.
2. Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 1, le demandeur peut notifier par écrit à l'Agence son intention de demander un réexamen de l'avis. Dans ce cas, il transmet les motifs détaillés de la demande à l'Agence dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis.
Dans les soixante jours suivant la réception des motifs de la demande, ledit comité réexamine son avis dans les conditions fixées à l'article 62, paragraphe 1, quatrième alinéa. Les conclusions rendues sur la demande sont annexées à l'avis définitif.
3. L'Agence envoie l'avis définitif dudit comité, dans les quinze jours suivant son adoption, à la Commission, aux États membres et au demandeur. L'avis est accompagné d'un rapport décrivant l'évaluation du médicament par le comité et exposant les raisons qui motivent ses conclusions.
4. Dans le cas d'un avis favorable à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné, les documents suivants sont annexés à l'avis:
a) un projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à l'article 11 de la directive 2001/83/CE;
b) le détail de toute condition ou restriction qui devrait être imposée à la délivrance ou à l'utilisation du médicament concerné, y compris les conditions dans lesquelles le médicament peut être fourni aux patients, conformément aux critères fixés par le titre VI de la directive 2001/83/CE;
c) le détail de toute condition ou restriction recommandée en vue d'une utilisation sûre et efficace du médicament;
d) le projet de texte de l'étiquetage et de la notice, proposé par le demandeur, dans la présentation requise par le titre V de la directive 2001/83/CE;
e) le rapport d'évaluation.
Le Conseil d'Etat vient de rendre une décision intéressante dans le cas d'une soumission d'un médicament à prescription restreinte, dans le cas d'une AMM centralisée, avec une compétence : • de la Commission européenne s'il s'agit de décider du principe de la prescription restreinte • de l'ANSM s'il s'agit de classer ce médicament dans une des catégories prévues à l'article R. 5121-77 du CSP. […] Voici le futur résumé des tables du rec. : 1) Il résulte de l'article 9 du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004, des articles 57, 70 et 71 de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 et de l'article R. 5121-77 du code de la santé publique (CSP) qu'il appartient à la Commission européenne, […]
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