Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 janvier 2022
1.   Chaque demande d'autorisation d'un médicament à usage humain comporte spécifiquement et exhaustivement les renseignements et documents visés à l'article 8, paragraphe 3, aux articles 10, 10  bis, 10  ter ou 11, et à l'annexe I de la directive 2001/83/CE. Les documents comportent une déclaration attestant que les essais cliniques effectués en dehors de l'Union européenne répondent aux exigences éthiques de la directive 2001/20/CE. Ces renseignements et documents tiennent compte du caractère unique et ►M8  de l'Union  ◄ de l'autorisation demandée, et, sauf dans des cas exceptionnels relatifs à l'application du droit des marques, comportent l'utilisation d'un nom unique pour le médicament.

La demande est accompagnée de la redevance due à l'Agence pour l'examen de la demande.

2.  

Lorsqu'il s'agit d'un médicament à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2 de la directive 2001/18/CE ou consistant en de tels organismes, la demande est accompagnée des renseignements suivants:

a) 

une copie du consentement écrit des autorités compétentes à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, à des fins de recherche et de développement, comme prévu à la partie B de la directive 2001/18/CE ou à la partie B de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ( 2 );

b) 

le dossier technique complet fournissant les informations exigées conformément aux annexes III et IV de la directive 2001/18/CE;

c) 

l'évaluation des risques pour l'environnement effectuée conformément aux principes de l'annexe II de la directive 2001/18/CE; et

d) 

les résultats de toute étude effectuée à des fins de recherche ou de développement.

Les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne s'appliquent pas aux médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes.

3.   L'Agence veille à ce que l'avis du comité des médicaments à usage humain soit rendu dans un délai de deux cent dix jours suivant la réception d'une demande valide.

La durée de l'analyse des données scientifiques du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ne peut pas être inférieure à quatre-vingts jours, sauf dans le cas où le rapporteur et le co-rapporteur déclarent avoir terminé leur évaluation avant la fin de ce délai.

Ledit comité peut solliciter une prolongation de la durée de l'analyse des données scientifiques du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, sur la base d'une demande dûment motivée.

Lorsqu'il s'agit d'un médicament à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes, l'avis dudit comité respecte les exigences de sécurité pour l'environnement établies par la directive 2001/18/CE. Au cours de l'évaluation des demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes, le rapporteur procède aux consultations nécessaires avec les structures établies par ►M8  l'Union ◄ ou les États membres conformément à la directive 2001/18/CE.

4.   En consultation avec l'Agence, les États membres et les milieux intéressés, la Commission établit un guide détaillé concernant la forme sous laquelle les demandes d'autorisation doivent être présentées.

Décisions15


1CJUE, n° C-179/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, F. Hoffmann-La Roche Ltd e.a. contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 21 septembre…

[…] S'agissant du contenu d'une demande d'AMM, l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 726/2004 renvoie aux renseignements visés notamment à l'article 8, paragraphe 3, de cette directive. […] ( 84 ) Arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a. (C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610, point 82 ainsi que jurisprudence citée).

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Concurrence·
  • Médicaments·
  • Label·
  • Licence·
  • Restriction·
  • Marches·
  • Utilisation·
  • Technologie·
  • Commission

2CJUE, n° C-617/12, Ordonnance de la Cour, Astrazeneca AB contre Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, 14 novembre 2013

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1).

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Certificats complémentaires de protection·
  • Produits pharmaceutiques et cosmétiques·
  • Rapprochement des législations·
  • Champ d'application·
  • Médicaments·
  • Suisse·
  • Autorisation·
  • Règlement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 2 mai 2024, n° 22/09062
Infirmation

[…] 5.Ce Comité est chargé, pour toute demande d'AMM, de formuler un avis ' au nom de l'Agence européenne du médicament (ci-après « l'EMA ») dont il relève ' à la Commission européenne, dans un délai de deux cent dix jours, sans compter les délais accordés au demandeur pour répondre aux questions qui lui sont posées par le Comité au cours de l'instruction de sa demande (articles 5 et 6 du règlement précité).

 Lire la suite…
  • Relations avec les personnes publiques·
  • Sciences·
  • Comités·
  • Information·
  • Émetteur·
  • Téléconférence·
  • Sanction·
  • Publication·
  • Marches·
  • Avis
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0