Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) nº 1192/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer et du règlement (CEE) nº 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, les États membres ne prennent de mesures de coordination ni n'imposent de servitudes inhérentes à la notion de service public comportant l'octroi d'aides au titre de l'article 77 du traité que dans les cas et conditions suivants: 1. en matière de coordination des transports: a) lorsque les aides accordées aux entreprises de chemin de fer qui ne sont pas soumises au règlement (CEE) nº 1192/69 sont destinées à compenser le supplément de charges qu'elles supportent par rapport à d'autres entreprises de transport au titre d'un des postes de normalisation retenus dans ce même règlement;
b) jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation commune en matière d'imputation des coûts d'infrastructure, lorsque les aides sont accordées à des entreprises ayant à leur charge des dépenses relatives à l'infrastructure qu'elles utilisent, alors que d'autres entreprises ne supportent pas de telles charges, le montant des aides ainsi accordées devant être apprécié en tenant compte des coûts d'infrastructure que les transports concurrents ne supportent pas;
c) lorsque les aides ont pour but: - soit de faciliter la recherche de formes et techniques de transport plus économiques pour la collectivité,
- soit de faciliter le développement de formes et techniques de transport plus économiques pour la collectivité,
ces aides devant se limiter à la phase expérimentale et ne pas porter sur la phase de l'exploitation commerciale de ces formes et techniques de transport;
d) jusqu'à l'entrée en vigueur de réglementations communautaires relatives à l'accès au marché des transports, lorsque les aides sont accordées à titre exceptionnel et temporaire afin d'éliminer, dans le cadre d'un plan d'assainissement, une surcapacité entraînant de graves difficultés structurelles et de contribuer ainsi à mieux répondre aux besoins du marché des transports;
2. en matière de remboursement de servitudes inhérentes à la notion de service public:
jusqu'à l'entrée en vigueur de réglementations communautaires les concernant, lorsque les versements sont faits à des entreprises de transport par chemin de fer, par route et par voie navigable pour compenser les obligations de service public qui leur sont imposées par l'État ou les collectivités publiques et visant: - soit des obligations tarifaires non reprises à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 1191/69,
- soit les entreprises ou les activités de transport exclues du champ d'application de ce règlement.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier la liste figurant aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 75 paragraphe 3 du traité.