Règlement (CE) 1145/2003 du 27 juin 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juin 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 juin 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1145/2003 de la Commission du 27 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1685/2000 en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels |
Décisions • 7
Annulation —
[…] — son président a bien été habilité par le conseil communautaire par délibération du 23 janvier 2012 ; — le reversement d'une somme au titre de la subvention Feder ne peut être juridiquement fondé sur le règlement n° 1145/2003 invoqué par le préfet, ce règlement ayant été abrogé ; — l'Etat a garanti une contribution publique à hauteur de 70% pour la réalisation de la Zac Actipôle ce qui représente une somme de 1 051 000 euros et ne peut revenir sur un tel engagement alors que seuls 658 852,71 euros ont été perçus ;
Annulation —
[…] Vu les règlements (CE) n°1685/2000 du 28 juillet 2000 et 1145/2003 du 27 juin 2003 modifiés par le règlement 448/2004 portant modalités d'exécution du règlement n° 1260/1999 de la commission en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels ;
—
[…] 5 En application de l'article 30, paragraphe 3, et de l'article 53, paragraphe 2, du règlement général, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1685/2000, du 28 juillet 2000, portant modalités d'exécution du règlement général en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels (JO L 193, p. 39). Ce règlement est entré en vigueur le 5 août 2000. Il a ensuite été modifié, avec effet à sa date d'entrée en vigueur pour les dispositions en rapport avec le présent litige, par le règlement (CE) n° 1145/2003 de la Commission, du 27 juin 2003 (JO L 160, p. 48).
Commentaires • 11
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001(2), et notamment son article 30, paragraphe 3, et son article 53, paragraphe 2,
après consultation du comité établi conformément à l'article 147 du traité, du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural et du comité de gestion permanent des structures de la pêche,
considérant ce qui suit:
(1) Un ensemble de règles d'éligibilité commun figure à l'annexe du règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels(3). Ce règlement est entré en vigueur le 5 août 2000.
(2) Toutefois, l'expérience a montré la nécessité de modifier à plusieurs égards les règles d'éligibilité.
(3) Il est notamment opportun de reconnaître l'éligibilité des charges liées aux transactions financières transnationales dans le cadre de l'intervention au titre des programmes Peace II et des initiatives communautaires, après déduction des intérêts créditeurs sur les acomptes.
(4) Il convient également de préciser que les paiements dans les fonds de capital risque, fonds de prêts et fonds de garantie constituent des dépenses effectivement payées.
(5) Il y a lieu de préciser que l'éligibilité de la TVA au cofinancement ne dépend pas du statut public ou privé du bénéficiaire final.
(6) En ce qui concerne le développement rural, il convient de préciser que la règle de justification des dépenses par des factures acquittées doit s'appliquer, mais sans préjudice des règles spécifiques établies dans le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(4), modifié par le règlement (CE) n° 963/2003(5), lorsque des barèmes pour les prix unitaires pour certains investissements dans le domaine sylvicole doivent être fixés.
(7) Dans un souci de clarté et de facilité de la lecture, il convient de remplacer dans son intégralité l'annexe du règlement (CE) n° 1685/2000.
(8) Les dispositions réglementaires régissant les paiements dans les fonds de capital risque, dans les fonds de prêts et dans les fonds de garantie ainsi que l'éligibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont donné lieu à des difficultés d'interprétation.
(9) Compte tenu du principe d'égalité de traitement, et en vue d'atteindre l'objectif de prise en compte des charges liées aux transactions financières transnationales, les dispositions pertinentes doivent s'appliquer rétroactivement.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement et la reconversion des régions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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