Annulation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 6 déc. 2023, n° 2106259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 24 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) l’annulation du titre de perception n° DEFE 21 2900003257 du 18 février 2021 mettant à sa charge une somme de 851,96 euros ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à la révision des indemnités de déplacement en appliquant le forfait d’hébergement avec prise en compte de la facture justifiant des frais d’hébergement qu’il a supportés.
Il soutient que durant la mission qu’il a effectuée en Grande-Bretagne en octobre 2018, il a acquitté une somme de 99 livres sterlings au titre de son hébergement, lui ouvrant droit au versement d’une indemnité forfaitaire d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ;
— l’arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ;
— l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, capitaine de l’armée de terre, affecté au commandement des systèmes d’information et de commandement (Comsic) de Cesson-Sévigné, a été destinataire d’un ordre de mission international individuel du 3 octobre 2018 qui l’a conduit à séjourner du 8 au 19 octobre 2018 au sein d’une base militaire britannique à Blandford en Angleterre. Au titre de cette mission le centre d’administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) lui a versé, à sa demande, une avance d’indemnités de mission d’un montant de 1 633,16 euros, équivalent à 75 % des dépenses prévisionnelles, dont 1 081,08 euros au titre des frais d’hébergement. Alors que l’ordre de mission international initial faisait état d’un hébergement et d’une alimentation dans le secteur privé et par suite à titre onéreux et que, M. A à son retour de mission, a indiqué avoir été hébergé du 9 au 18 octobre 2018 et nourri à titre onéreux dans le secteur privé, l’autorité ayant validé cet ordre de mission a précisé que seuls dix-neuf repas avaient été à titre onéreux et que la facture produite par M. A, établie, le 18 octobre 2018, par « The Royal School of Signals Warrant Officiers et Sergeants Mess » de la base de Blandford, qui faisait état d’une dépense de « Mess Sundry and Facilities » pour 99 livres sterling, ne pouvait être regardée comme justifiant d’un hébergement à titre onéreux. Au regard de cet ordre de mission international ainsi validé, le centre d’administration ministériel des indemnités de déplacement a estimé que M. A n’avait droit qu’à une indemnité forfaire de repas pour dix-neuf repas, d’un montant total de 670,32 euros et que le surplus de l’avance accordée avant son départ en mission, soit 962,84 euros, constituait un trop-perçu dont il y avait lieu de demander la restitution. M. A a ainsi été destinataire d’un premier titre de perception du 28 juin 2019 lui réclamant le paiement de cette somme, qu’il a contesté en produisant une facture rectificative datée du 2 avril 2019, identifiant la dépense de 99 livres sterling comme correspondant à une prestation d’hébergement (« Accomodation »). Le CAMID n’a pas admis cette facture comme valant justification du caractère onéreux de l’hébergement, mais a admis d’en tenir compte en tant que frais de prestations accessoires ne devant pas être laissés à la charge des militaires en déplacement temporaire et ouvrant droit ainsi à une indemnité d’égal montant. Il a ainsi fait procéder au retrait du titre de perception du 28 juin 2019 et en a fait émettre un nouveau, le 18 février 2021, réclamant à M. A la somme de 851,96 euros. Ce dernier a formé, le 12 mars 2021, un recours préalable en application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, auprès du comptable chargé du recouvrement de cette somme, lequel l’a transmis à l’ordonnateur. Ce dernier ne s’étant pas prononcé sur cette réclamation dans le délai de six mois, M. A a saisi le tribunal du présent litige.
Sur les conclusions en annulation du titre de perception :
2. Aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / () / À la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l’état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. / () ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 mai 2009 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire : " Pour l’application du présent décret, est considéré comme :1° Militaire en mission : le militaire, muni d’un ordre de mission, qui se déplace hors de sa garnison d’affectation pour l’exécution du service ; / () / 4° Garnison d’affectation : le territoire de la commune et, le cas échéant, des communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs, où est implanté l’unité, le détachement, l’organisme ou la mission dans lequel le militaire effectue normalement son service. La ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes constituent une seule et même garnison. ".
4. Aux termes de l’article 3 du même décret : " Lorsque le militaire se déplace pour les besoins du service hors de sa garnison d’affectation à l’occasion d’une mission ou d’une tournée, il peut prétendre : / – à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement ou, pour la métropole, en cas de non-présentation du titre de transport, à la prise en charge des frais de transport limitée au montant du barème kilométrique SNCF au tarif militaire 2e classe ; / – et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :/ 1° remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° remboursement forfaitaire des frais d’hébergement sur production des justificatifs de paiement ; / 3° remboursement éventuel des frais divers, sur production des justificatifs, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité ayant ordonné le déplacement. ".
5. Aux termes de l’article 6 de ce même décret : « Dans le cas où le militaire est logé ou nourri gratuitement ou s’il lui a été possible de se rendre dans un cercle, mess, restaurant administratif ou assimilé, les indemnités correspondantes peuvent être réduites dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, ou ne pas être versées. / Des avances sur le paiement des frais mentionnés aux articles précédents sont consenties aux militaires qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l’ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l’appui duquel doivent être produits les états de frais. ».
6. Aux termes de l’article 10 de ce même décret : « Pour la métropole, le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et des frais supplémentaires de repas est fixé par arrêté du ministre de la défense dans la limite du taux maximal prévu pour les personnels civils de l’État. / Pour l’outre-mer et l’étranger, les taux journaliers des indemnités de mission, de tournée et des frais divers sont fixés par arrêté du ministre de la défense dans la limite des taux maximaux prévus pour les personnels civils de l’État. ».
7. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire : « Le militaire qui effectue un déplacement dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 14 mai 2009 susvisé doit être muni, avant son départ, d’un ordre de mission. / () / Préalablement au déplacement et quelle qu’en soit la nature, le militaire perçoit, à sa demande, une avance égale à 75 % du montant des indemnités susceptibles de lui être versées à l’issue de son déplacement. / À l’issue du déplacement, le militaire produit, dans les conditions prévues à l’article 3 du décret du 14 mai 2009 susvisé, les justificatifs des dépenses de transport et d’hébergement exposées pour l’accomplissement de la mission, y compris les frais divers et les frais annexes de transport mentionnés aux articles 5 et 18 du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : " En mission ou en tournée, le militaire perçoit une ou plusieurs indemnités forfaitaires de repas ainsi qu’une indemnité forfaitaire d’hébergement selon les modalités précisées ci-après : / 1. Une indemnité de repas est versée au militaire s’il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir. Le montant de l’indemnité de repas est réduit de 50 % lorsque le militaire a pris son repas dans un cercle, mess, restaurant administratif ou assimilé ; / 2. Une indemnité d’hébergement est versée au militaire lorsqu’il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin. Cette indemnité comprend le coût de l’hébergement et du petit-déjeuner. « . Aux termes de l’article 11 de ce même arrêté : » Le montant des indemnités de mission à l’étranger est fixé par l’annexe I de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé. / L’indemnité journalière forfaitaire se compose des deux indemnités suivantes : / 1. 65 % de l’indemnité journalière forfaitaire par nuitée ; / 2. 17,5 % de l’indemnité journalière forfaitaire par repas. ".
8. En vertu de l’annexe I à l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, auquel renvoie les dispositions précitées de l’article 11 de l’arrêt du 20 juillet 2011, l’indemnité journalière de mission temporaire à l’étranger était fixée, en 2018, à 180 livres sterling pour la Grande-Bretagne.
9. Il résulte des dispositions précitées que les militaires n’ont pas droit au versement d’une indemnité forfaitaire de repas ou d’hébergement lorsqu’ils ont été nourris ou logés gratuitement.
10. Il résulte de l’instruction que si M. A a produit initialement une facture, établie le 18 octobre 2018 par « The Royal School of Signals Warrant Officiers et Sergeants Mess » de la base de Blandford, qui faisait état d’une dépense de 99 livres sterling de « Mess Sundry and Facilities » et n’était ainsi pas de nature à justifier qu’il avait dû supporter le coût de son hébergement durant la mission en cause, il a toutefois obtenu de ce même organisme, qu’il lui délivre, le 2 avril 2019, une facture rectificative au titre de la même période identifiant la prestation facturée 99 livres sterling comme une prestation d’hébergement (« Accomodation »). Le ministre des armées ne fait état d’aucun élément permettant de douter de la validité de cette dernière facture, qui est conforme aux mentions qui figuraient sur l’ordre de mission international initial et dans la note d’organisation de la mission, documents qui tous deux faisaient état d’un hébergement payant. Par suite, M. A doit être regardé comme justifiant ne pas avoir été hébergé du 9 octobre 2018 au 18 octobre 2018 à titre gratuit et comme étant, dès lors, fondé à faire valoir qu’il a droit au versement de l’indemnité forfaire d’hébergement au tarif applicable pour les missions réalisées en Grande-Bretagne au titre de neuf nuitées, soit 9 x (180 livres sterling x 0,65) = 1 053 livres sterling, et donc à 1 179,36 euros. M. A est, ainsi fondé, à demander l’annulation du titre de perception n° DEFE 21 2900003257 du 18 février 2021 constatant un trop-perçu de 851,96 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’administration ayant admis le droit de M. A à une indemnité forfaitaire de repas de 670,32 euros, qui n’est pas en litige, l’indemnité forfaitaire totale (repas et hébergement) à laquelle a droit M. A est de 1 849,68 euros (1 179,36 + 670,32), dont il convient de déduire le montant de l’avance perçue par lui, soit 1 633,16 euros. M. A est, par suite, fondé à obtenir le versement, à titre d’indemnité forfaitaire de frais d’hébergement, de la somme de 216,52 euros. Il y a lieu d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au ministre des armées de verser à M. A cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° DEFE 21 2900003257 du 18 février 2021 mettant à la charge de M. A une somme de 851,96 euros est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de verser à M. A la somme de 216,52 euros à titre d’indemnité forfaitaire d’hébergement en raison de la mission réalisée en octobre 2018 en Grande-Bretagne.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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