Tout État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d’utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d’un autre État membre désignées en application de l’article 2 ou de l’article 3.
Article 12 - Transmission par voie consulaire ou diplomatique
Version30 décembre 2007
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Version1 juillet 2013
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
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Décisions • 15
1. CJUE, n° C-519/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Alpha Bank Cyprus Ltd contre Dau Si Senh e.a, 22 janvier 2015
[…] Premièrement, le libellé ( 12 ) de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 exige clairement et sans exception que l'entité requise utilise le formulaire en question au moment de la signification ou de la notification de l'acte à signifier ou à notifier.
2. Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 10 janvier 2018, n° 16/00814
[…] Une première assignation a été délivrée et signifiée par huissier, le 14 mars 2015 par la voie postale et l'acte de signification ne comportait aucune traduction et pas de formulaire de refus en méconnaissance des articles 8, 11 et 12 du Règlement précité.
[…] Le destinataire de l'acte a été informé par écrit, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE). […]
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Commentaire • 1
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A titre subsidiaire, le demandeur en cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'article 680 du code de procédure civile français était inapplicable au motif que la notification des actes en provenance de l'étranger est prévue par les articles 688-1 à 688- 8 du même code. Ainsi les prévisions de l'article 4 du règlement destinées à permettre au destinataire de l'acte de connaître les voies de recours contre la décision lui notifiée, […] […] l'article 4 du règlement régit la transmission des actes entre les entités d'origine et les entités requises : « 1. […] », à savoir la transmission par voie consulaire ou diplomatique (article 12), […]
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