Tout État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d’utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d’un autre État membre désignées en application de l’article 2 ou de l’article 3.
A titre subsidiaire, le demandeur en cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'article 680 du code de procédure civile français était inapplicable au motif que la notification des actes en provenance de l'étranger est prévue par les articles 688-1 à 688- 8 du même code. Ainsi les prévisions de l'article 4 du règlement destinées à permettre au destinataire de l'acte de connaître les voies de recours contre la décision lui notifiée, […] […] l'article 4 du règlement régit la transmission des actes entre les entités d'origine et les entités requises : « 1. […] », à savoir la transmission par voie consulaire ou diplomatique (article 12), […]
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