1. Tout État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d’un autre État membre.
2. Tout État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, qu’il est opposé à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf pour les actes devant être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine.
A titre subsidiaire, le demandeur en cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'article 680 du code de procédure civile français était inapplicable au motif que la notification des actes en provenance de l'étranger est prévue par les articles 688-1 à 688- 8 du même code. Ainsi les prévisions de l'article 4 du règlement destinées à permettre au destinataire de l'acte de connaître les voies de recours contre la décision lui notifiée, auraient été tenues en échec. […] Subsidiairement, […] à savoir la transmission par voie consulaire ou diplomatique (article 12), la signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires (article 13), […]
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