1. Le présent règlement s’applique aux activités exercées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, dans les zones de pêche visées à l’article 5, ainsi que par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils pêchent dans les eaux de l’Union.
2. Les articles 7, 10, 11 et 12 s’appliquent également à la pêche récréative. Lorsque la pêche récréative a une incidence significative dans une région donnée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 afin de modifier le présent règlement en prévoyant que les dispositions pertinentes de l’article 13 ou les parties A ou C des annexes V à X s’appliquent également à la pêche récréative.
3. Sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 25 et 26, les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées uniquement aux fins:
a) de la recherche scientifique; et
b) du repeuplement direct ou de la transplantation d’espèces marines.
Si l'article 17 du règlement du 11 décembre 2013, relatif aux critères de répartition par les Etats membres des possibilités de pêche qui leur sont allouées par l'Union européenne, n'est pas applicable à une limitation de captures fixée par les seules autorités nationales, une telle limitation constitue une mesure prévue par l'article 19 précité de ce règlement et doit être compatible avec les objectifs de la politique commune de la pêche énoncés à son article 2, […]
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