1. En tant qu’instruments destinés à soutenir la mise en œuvre de la PCP, les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés dans les dispositions applicables de l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013.
2. Les mesures techniques contribuent notamment à la réalisation des objectifs généraux suivants:
| a) | optimiser les diagrammes d’exploitation afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des ressources biologiques de la mer; |
| b) | veiller à ce que les captures accidentelles d’espèces marines sensibles, y compris celles énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, imputables à la pêche, soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces; |
| c) | veiller, en recourant notamment à des mesures incitatives appropriées, à ce que les incidences environnementales néfastes de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum; |
| d) | mettre en place des mesures de gestion des pêches à des fins de conformité avec les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2008/56/CE, en particulier dans le but d’atteindre un bon état écologique conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, et avec la directive 2009/147/CE. |