Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec les caractéristiques de sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne la taille et les espèces fournit des preuves scientifiques démontrant que ces mesures présentent des caractéristiques en matière de sélectivité qui sont au moins équivalentes, pour certaines espèces ou combinaisons d’espèces, à celles des engins figurant à la partie B des annexes V à X et à la partie A de l’annexe XI.
Article 16 - Sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne les espèces et les tailles
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
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Décisions • 2
[…] Par le présent recours, le Parlement européen demande l'annulation de certaines mesures techniques du règlement (UE) 2021/92 ( 2 ) (ci-après le « règlement litigieux »), que le Conseil a adopté en application de cette dernière disposition. Ces mesures figurent aux articles 15, 16, 17 et 20 et à l'article 59, second alinéa, de ce règlement (ci-après les « dispositions attaquées »).
[…] « 1. Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces de poissons et de crustacés visées à l'annexe IV de la directive [92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7)], sauf lorsque des dérogations sont accordées au titre de l'article 16 de ladite directive.
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2019
- Règlement n°2019/1241