Les mesures techniques établies au niveau régional figurent aux annexes suivantes:
a)à l’annexe V pour la mer du Nord;
b)à l’annexe VI pour les eaux occidentales septentrionales;
c)à l’annexe VII pour les eaux occidentales australes;
d)à l’annexe VIII pour la mer Baltique;
e)à l’annexe IX pour la mer Méditerranée;
f)à l’annexe X pour la mer Noire;
g)à l’annexe XI pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest;
h)à l’annexe XIII pour les espèces sensibles.
2. Afin que les spécificités régionales des pêcheries concernées soient prises en compte, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 en vue de modifier, de compléter ou d’abroger les mesures techniques figurant dans les annexes visées au paragraphe 1 du présent article, ou d’y déroger, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1380/2013. La Commission adopte de tels actes délégués sur la base d’une recommandation commune présentée conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 et aux articles pertinents du présent chapitre. 3. Aux fins de l’adoption des actes délégués en question, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois au plus tard vingt-quatre mois et, par la suite, dix-huit mois après chaque soumission du rapport visé à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement. Ils peuvent également soumettre de telles recommandations lorsqu’ils le jugent nécessaire. 4.Les mesures techniques adoptées en vertu du paragraphe 2 du présent article:
a)visent à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement;
b)visent à atteindre les objectifs et à satisfaire aux conditions énoncés dans d’autres actes de l’Union pertinents adoptés dans le domaine de la PCP, notamment dans les plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013;
c)reposent sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 3 du règlement (UE) no 1380/2013;
d)présentent au minimum, pour la conservation des ressources biologiques de la mer, des avantages qui sont au moins équivalents à ceux des mesures visées au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles. L’incidence potentielle des activités de pêche sur les écosystèmes marins est également prise en compte.
5. L’application des conditions liées aux spécifications de maillage énoncées à l’article 27 et dans la partie B des annexes V à XI ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, existant à la date du 14 août 2019, et vise la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4. 6. Dans les recommandations communes présentées aux fins de l’adoption des mesures visées au paragraphe 2, les États membres fournissent des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces mesures. 7. La Commission peut demander au CSTEP d’évaluer les recommandations communes visées au paragraphe 2.