Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:
| a) | «groupe d'effort», une unité de gestion d'un État membre pour laquelle est fixé un maximum admissible de l'effort de pêche. Il est défini par un type d'engin et par une zone indiquée à l'annexe I; |
| b) | «groupe d'effort agrégé», l'ensemble des groupes d'effort de tous les États membres opérant avec le même type d'engin et dans la même zone; |
| c) | «captures par unité d'effort», la quantité de cabillaud capturée et exprimée en poids vif par unité d'effort de pêche exprimée en kW/jours pendant un an; |
| d) | «groupes d'âge appropriés», les poissons âgés de 3, 4 et 5 ans dans le cas du cabillaud du Kattegat; les poissons âgés de 2, 3 et 4 ans dans le cas du cabillaud de la mer d'Irlande, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale; les poissons âgés de 2, 3, 4 et 5 ans dans le cas du cabillaud de l'ouest de l'Écosse; ou d'autres groupes d'âge indiqués comme étant appropriés par le CSTEP. |