Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) s'appliquent.
Règlement (CE) 1342/2008 du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks
Article 2 - Définitions
Version24 décembre 2008
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Version1 janvier 2011
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Version1 janvier 2013
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Version1 janvier 2016
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Version28 juin 2016
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Version1 janvier 2017
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
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Décisions • 2
1. CJUE, n° C-124/13, Arrêt de la Cour, Parlement européen et Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne, 1er décembre 2015
[…] ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 1er décembre 2015 ( * ) «Recours en annulation — Règlement (UE) no 1243/2012 — Choix de la base juridique — Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE — Décision politique — Plan à long terme pour les stocks de cabillaud» Dans les affaires jointes C-124/13 et C-125/13, ayant pour objet des recours en annulation au titre de l'article 263 TFUE, introduits le 14 mars 2013,
2. CJUE, n° C-124/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Parlement européen et Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne, 21 mai 2015
[…] «Politique commune de la pêche — Recours en annulation — Règlement du Conseil (UE) no 1243/2012 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks — Choix de la base juridique — Champ d'application de l'article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE — Mesures techniques d'exécution»
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