Article 2 du Règlement (CE) 1342/2008 du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) s'appliquent.