1. Les aides à l'investissement dans des immobilisations corporelles et incorporelles, à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6.
2. Lorsque l'investissement est réalisé dans une région ou un secteur ne pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale en vertu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité à la date d'octroi de l'aide, l'intensité brute de l'aide ne peut dépasser:
a) 15 % pour les petites entreprises;
b) 7,5 % pour les entreprises moyennes.
3. Lorsque l'investissement est réalisé dans une région et un secteur admis à bénéficier d'aides à finalité régionale à la date d'octroi de l'aide, l'intensité de l'aide n'excède pas le plafond des aides à l'investissement à finalité régionale, fixé dans la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre, de plus de:
a) 10 points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, pour autant que l'intensité nette totale de l'aide n'excède pas 30 %, ou
b) 15 points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, pour autant que l'intensité nette totale de l'aide n'excède pas 75 %.
Les plafonds d'aide régionale supérieurs ne sont applicables que si l'aide est accordée sous réserve que l'investissement soit maintenu dans la région du bénéficiaire pendant au moins cinq ans et que le bénéficiaire contribue à son financement à hauteur d'au moins 25 %.
4. Les plafonds fixés aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent à l'intensité de l'aide calculée soit en pourcentage des dépenses d'investissement admissibles, soit en pourcentage des coûts salariaux afférents aux emplois créés par la réalisation de l'investissement (aides à la création d'emplois), ou d'une combinaison des deux, pour autant que l'aide n'excède pas le montant le plus favorable résultant de l'application de l'un ou l'autre de ces modes de calcul.
5. Lorsque l'aide est calculée sur la base des dépenses d'investissement, les coûts admissibles d'un investissement dans des immobilisations corporelles comportent le coût des terrains, des bâtiments et de l'équipement. Dans le secteur des transports, à l'exception du matériel ferroviaire roulant, les moyens et le matériel de transport ne sont pas inclus dans les coûts admissibles. Les coûts admissibles d'un investissement dans des immobilisations incorporelles sont les coûts d'acquisition de la technologie.
6. Lorsque l'aide est calculée sur la base des emplois créés, le montant de l'aide est exprimé en pourcentage des coûts salariaux afférents aux emplois créés sur une période de deux ans conformément aux conditions suivantes:
a) la création d'emplois doit être liée à l'exécution d'un projet d'investissement dans des immobilisations corporelles ou incorporelles. Les emplois doivent être créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement;
b) le projet d'investissement doit conduire à une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents, et
c) les emplois créés doivent être maintenus pendant une période minimale de cinq ans.
7. Lorsque l'investissement concerne la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, l'intensité brute de l'aide ne dépasse pas:
a) 75 % des investissements éligibles dans les régions ultrapériphériques;
b) 65 % des investissements éligibles dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil ( 11 );
c) 50 % des investissements éligibles dans les régions pouvant entrer en considération au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE;
d) 40 % des investissements éligibles dans toutes les autres régions.
L'article 38 de la loi n°2004-1484 de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 a ouvert le quota de 60 % des FIP aux titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. […] Remarque 2 : Une entreprise est qualifiée d'autonome, même si elle est détenue à plus de 25 % (capital ou droits de vote) par des investisseurs mentionnés aux troisième à sixième alinéas du 2 de l'article 3 de l'annexe I au règlement (CE) n°70/2001 de la commission du 12 janvier 2001, […]
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