Règlement (CE) 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprisesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 janvier 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 janvier 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises |
Décisions • 117
—
[…] Sur agrément du ministre chargé du budget, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. / 2. […]
Rejet —
[…] Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. […]
Confirmation —
[…] a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 du 25 février 2004 ;
Commentaires • 66
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) i) et b),
après publication du projet de règlement(2),
après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 994/98 habilite la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que dans certaines conditions les aides aux petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(2) Le règlement (CE) n° 994/98 confère également à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(3) La Commission a, dans de nombreuses décisions, appliqué les articles 87 et 88 du traité à de petites et moyennes entreprises établies aussi bien dans des régions assistées qu'en dehors et elle a également exposé sa politique en la matière, dernièrement dans l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(3) et dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(4). À la lumière de l'expérience considérable acquise par la Commission dans l'application desdits articles aux petites et moyennes entreprises ainsi que des textes généraux concernant les petites et moyennes entreprises et les aides à finalité régionale qui ont été publiés par la Commission sur la base desdits articles, il convient, afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier les procédures administratives, sans affaiblir le contrôle qu'elle exerce, que la Commission fasse usage des pouvoirs que lui confère le règlement (CE) n° 994/98.
(4) Le présent règlement n'exclut pas la possibilité pour les États membres de notifier une aide en faveur de petites et moyennes entreprises. La Commission examinera cette notification à la lumière, notamment, des critères fixés par le présent règlement. L'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, puisqu'il sera remplacé par le présent règlement.
(5) Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois et plus généralement comme facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur développement peut cependant être limité par les imperfections du marché. Il leur est souvent difficile d'avoir accès au capital ou au crédit, étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu'elles peuvent offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leurs possibilités d'accès à l'information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. Compte tenu de ces considérations, les aides exemptées par le présent règlement doivent avoir pour but de faciliter le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(6) Le présent règlement doit exempter toute aide individuelle qui remplit toutes les conditions qu'il prévoit ainsi que tout régime d'aides, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application de ce régime remplissent lesdites conditions. Afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier le traitement administratif sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, les régimes d'aides et les aides individuelles accordées en dehors de ces régimes doivent contenir une référence expresse au présent règlement.
(7) Le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des règles particulières prévues par certains règlements et directives concernant les aides d'État dans certains secteurs, tels qu'ils existent pour la construction navale, mais il ne s'applique pas aux secteurs de l'agriculture, de la pêche et/ou de l'aquaculture.
(8) Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence, pour faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les petites et moyennes entreprises et pour des raisons de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des petites et moyennes entreprises utilisée dans le présent règlement doit être celle figurant dans la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(5), définition qui a également été utilisée dans l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(6).
(9) Conformément à la pratique constante de la Commission et afin de mieux garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, les seuils doivent être exprimés en termes d'intensité d'aide par rapport à un ensemble de coûts admissibles plutôt qu'en montants d'aide maximaux.
(10) Afin de déterminer si une aide est ou non compatible avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent-subvention. Le calcul de l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et qu'il n'implique pas un risque anormal. Les taux de référence doivent être ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sur l'Internet.
(11) Étant donné les différences qui existent entre les petites et les moyennes entreprises, il convient de fixer des plafonds d'intensité d'aide différents pour chacune de ces deux catégories d'entreprises.
(12) Les plafonds d'intensité d'aide doivent être fixés, à la lumière de l'expérience acquise par la Commission, à un niveau qui réponde à la fois à la nécessité de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur concerné et à l'objectif consistant à favoriser le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises.
(13) Il convient de définir d'autres conditions auxquelles doivent répondre tout régime d'aide ou toute aide individuelle exemptés par le présent règlement. Eu égard à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, de telles aides ne doivent normalement pas avoir pour seul effet de réduire en permanence ou périodiquement les frais d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement supporter, et elles doivent être proportionnées aux handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir les bénéfices socio-économiques considérés comme répondant à l'intérêt commun. Il convient donc de limiter le champ d'application du présent règlement aux aides accordées pour certains investissements matériels et immatériels, certains services fournis aux bénéficiaires et certaines autres activités. Eu égard à la surcapacité du secteur des transports dans la Communauté, à l'exception du matériel ferroviaire, les coûts d'investissement admissibles pour les entreprises dont l'activité économique principale se déroule dans le secteur des transports ne doivent pas comprendre les moyens et l'équipement de transport.
(14) Le présent règlement doit exempter les aides aux petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur situation géographique. Les investissements et la création d'emplois peuvent contribuer au développement économique des régions les moins favorisées de la Communauté. Les petites et moyennes entreprises établies dans ces régions souffrent à la fois d'un handicap structurel lié à leur situation géographique et des difficultés qui découlent de leur taille. Il convient donc de prévoir un relèvement des plafonds d'intensité d'aide pour les petites et moyennes entreprises établies dans des régions assistées.
(15) Pour ne pas favoriser le facteur "capital" d'un investissement par rapport au facteur "travail", le présent règlement doit prévoir la possibilité de mesurer les aides à l'investissement sur la base soit des coûts de l'investissement, soit des coûts afférents aux nouveaux emplois liés à la réalisation du projet d'investissement.
(16) À la lumière de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires(7), le présent règlement ne doit pas exempter les aides à l'exportation ni les aides favorisant la production intérieure par rapport aux produits importés. Les aides visant à couvrir des coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.
(17) Compte tenu de la nécessité de trouver un juste équilibre entre la réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur bénéficiant de l'aide et les objectifs du présent règlement, celui-ci ne doit pas exempter les aides individuelles excédant un montant maximal déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aides exempté par le présent règlement.
(18) Pour avoir la certitude que l'aide est nécessaire et qu'elle est de nature à stimuler le développement de certaines activités, le présent règlement ne devrait pas exempter les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire pourrait déjà exercer aux seules conditions du marché.
(19) Le présent règlement ne doit pas exempter le cumul d'aides avec d'autres aides d'État, qu'elles soient accordées par des autorités nationales, régionales ou locales, ou avec un financement communautaire, qui concernent les mêmes coûts admissibles, si ce cumul entraîne un dépassement des seuils prévus par le présent règlement.
(20) Afin d'assurer la transparence et le contrôle efficace des aides, conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 994/98, il convient d'établir un formulaire type au moyen duquel les États membres doivent fournir à la Commission un certain nombre d'informations succinctes à chaque fois qu'un régime d'aides est mis en oeuvre ou qu'une aide individuelle est accordée en dehors d'un tel régime, en application du présent règlement, en vue d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Pour les mêmes raisons, il convient d'établir des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver sur les aides exemptées par le présent règlement. Il convient que la Commission définisse des obligations précises en ce qui concerne le rapport annuel que les États membres doivent lui transmettre, y compris, compte tenu de la large diffusion des technologies nécessaires, pour ce qui est des informations à fournir sous forme électronique.
(21) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine et eu égard, notamment, à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, il convient de fixer la fin de la validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aides déjà exemptés par le présent règlement continueraient à être exemptés pendant un délai de six mois,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
- ECO TENDANCE
- Article 519 du règlement 2454/93
- LA VENTE AUTREMENT - L.V.A.
- DAVID PROT - RESTAURATION DE PEINTURES
- LOIRET SERVICE OXYGENE
- Article 4 du Code civil
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 1er décembre 2011, n° 11/06047
- BO STORE (CARPIQUET, 501401327)
- Règlement délégué (UE) 2015/585 du 18 décembre 2014
- Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 13 décembre 2024, n° 2107925
- COMPTE ISOLATION (ISSOIRE, 353198781)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 3 septembre 2024, n° 24/05178
- Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 4 mars 2025, n° 25/00214
- Cour d'appel de Rennes, 27 février 2013, n° 11/06465
- Article 687-2 du Code de procédure civile
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 2005, 02-47.329, Inédit
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Juge libertes & detention, 28 mai 2024, n° 24/00915
- Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 juin 2010, n° 05/04842
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire NOIDANS LES VESOUL (70000)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 11 septembre 2024, n° 2406364
- Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2108655