L’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des sous-produits animaux suivants sont interdits:
a)le lisier non transformé;
b)les plumes, les parties de plumes et le duvet non traités;
c)la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel;
d)les leurres de chasse à base d’urine de cervidés.
2.L’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des produits suivants ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire:
a)la laine et les poils qui ont été lavés en usine ou qui ont été traités selon une autre méthode garantissant l’élimination de tout risque inacceptable;
b)les fourrures qui ont été séchées à une température ambiante de 18 °C pendant au moins deux jours à un taux d’humidité de 55 %;
c)la laine et les poils issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine et traités selon une méthode de lavage industriel consistant à les immerger dans une suite de bains constitués d’eau, de savon et d’hydroxyde de soude ou d’hydroxyde de potassium;
d)la laine et les poils issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine, expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés de laine et de poils destinés à l’industrie textile et traités selon au moins l’une des méthodes ci-après:
— le délainage ou l’épilage chimique, utilisant le lait de chaux ou le sulfure de sodium, — la fumigation au formaldéhyde dans un local hermétiquement clos durant 24 heures au moins, — le lavage par immersion de la laine et des poils dans un détergent hydrosoluble maintenu à 60-70 °C, — le stockage (temps de transport éventuellement inclus) à 37 °C durant huit jours, à 18 °C durant 28 jours ou à 4 °C durant 120 jours; e)la laine et les poils issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine et conditionnés à l’état sec dans des emballages hermétiques devant être expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés de laine et de poils destinés à l’industrie textile et satisfaisant aux exigences suivantes:
i)ils ont été produits au moins 21 jours avant la date d’entrée dans l’Union, dans un pays tiers ou une région de pays tiers:
— figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et en provenance duquel l’importation dans l’Union de viandes fraîches de ruminants non soumises aux garanties supplémentaires «A» et «F» prévues dans ce règlement est autorisée; — indemne de fièvre aphteuse et, dans le cas de la laine et des poils issus d’ovins ou de caprins, de clavelée et de variole caprine, conformément aux critères généraux de base établis à l’annexe II de la directive 2004/68/CE du Conseil; ii)ils sont accompagnés d’une déclaration de l’importateur établie conformément à l’annexe XV, chapitre 21;
iii)ils ont été présentés par l’exploitant à l’un des postes d’inspection frontaliers agréés répertoriés à l’annexe I de la décision 2009/821/CE et ont subi de manière satisfaisante le contrôle documentaire défini à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE;
f)les produits prêts à la vente à base de cires d’abeilles dérivées, non destinés à être utilisés comme aliments pour animaux, aliments pour animaux familiers, engrais, ruchers, cosmétiques ou produits pharmaceutiques.
3.Les exploitants satisfont aux exigences spécifiques visées ci-après relatives à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci de certains sous-produits animaux et produits dérivés arrêtées conformément à l’article 41, paragraphe 3, et à l’article 42 du règlement (CE) no 1069/2009 et énoncées à l’annexe XIV du présent règlement:
a)les exigences spécifiques relatives à l’importation et au transit de matières de catégorie 3 et de produits dérivés destinés à être utilisés dans la chaîne alimentaire animale, en dehors des aliments pour animaux familiers ou pour animaux à fourrure, énoncées à l’annexe XIV, chapitre I;
b)les exigences spécifiques relatives à l’importation et au transit de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage, énoncées à l’annexe XIV, chapitre II;
c)les exigences spécifiques applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, énoncées à l’annexe XIV, chapitre VI.
4. Les règles établies à l'annexe XIV, chapitre V s'appliquent à l'exportation par l'Union des produits dérivés qui y sont mentionnés.