1. Il est interdit d’utiliser des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a), b), d) et e), du règlement (CE) no 1069/2009 pour la fabrication de produits dérivés destinés à être ingérés par des humains ou des animaux, ou destinés à leur être appliqués, autres que les produits dérivés visés aux articles 33 et 36 dudit règlement. 2. Lorsqu’un sous-produit animal ou un produit dérivé peut être utilisé pour l’alimentation des animaux d’élevage ou à d’autres fins visées à l’article 36, point a), du règlement (CE) no 1069/2009, il fait l’objet d’une mise sur le marché autre qu’une importation conformément aux exigences spécifiques relatives aux protéines animales transformées et aux autres produits dérivés énoncées à l’annexe X, chapitre II, du présent règlement, à condition que l’annexe XIII du présent règlement n’énonce pas d’exigences spécifiques pour ces produits. 3. Les exploitants satisfont aux exigences relatives à la mise sur le marché, autre que l’importation, d’aliments pour animaux familiers, visées à l’article 40 du règlement (CE) no 1069/2009 et énoncées à l’annexe XIII, chapitres I et II, du présent règlement. 4. Les exploitants satisfont aux exigences relatives à la mise sur le marché, autre que l’importation, de produits dérivés, visées à l’article 40 du règlement (CE) no 1069/2009 et énoncées à l’annexe XIII, chapitre I et chapitres III à XII, du présent règlement.