1. Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section.
2. Les actes authentiques et les accords en matière de responsabilité parentale qui ont un effet juridique contraignant et qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et exécutés dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire. Les sections 1 et 3 du présent chapitre s’appliquent en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section.
La question posée à la Cour de justice de l'Union européenne permet pour la première fois d'interpréter l'article 2 du règlement Bruxelles II bis à la lumière de son article 21(1). En substance, il s'agit de savoir si un acte de divorce établi par un officier de l'état civil d'un Etat membre, en conformité avec la législation de celui-ci, […] en application le 1er août 2022, prévoit toutefois, à son article 65(1) que les accords relatifs au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l'Etat membre d'origine, tels que le divorce par consentement mutuel en droit français, sont désormais reconnus automatiquement dans les autres Etats membres, […]
Lire la suite…