Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 nov. 2022, C-646_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-646_RES/20 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2022.#Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht contre TB.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale – Divorce – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 2, point 4, et article 21 – Notion de “décision” – Reconnaissance, dans un État membre, d’une dissolution de mariage convenue dans un accord entre les époux et prononcée par un officier de l’état civil d’un autre État membre – Critère permettant de déterminer l’existence d’une “décision”.#Affaire C-646/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020CJ0646_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:879 |
Texte intégral
Affaire C-646/20
Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht
contre
TB
(demande de décision préjudicielle, introduite par Bundesgerichtshof)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2022
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale – Divorce – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 2, point 4, et article 21 – Notion de “décision” – Reconnaissance, dans un État membre, d’une dissolution de mariage convenue dans un accord entre les époux et prononcée par un officier de l’état civil d’un autre État membre – Critère permettant de déterminer l’existence d’une “décision” »
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement n
o2201/2003 – Reconnaissance et exécution – Notion de décision – Portée – Acte de divorce établi par un officier de l’état civil d’un État membre conformément aux conditions prévues par la réglementation dudit État – Inclusion
(Convention du 27 septembre 1968, art. 25 ; règlements du Conseil no 2201/2003, art. 2, point 4, art. 21, 22 et 46, et 2019/1111, considérant 14 et art. 30 et 65)
(voir points 48, 49, 53-55, 59-61, 67 et disp.)
Résumé
TB, de double nationalité allemande et italienne, a épousé RD, de nationalité italienne, en 2013 à Berlin où leur mariage a été inscrit au registre des mariages. En 2017, ils ont entrepris une procédure de divorce extrajudiciaire devant l’officier de l’état civil de Parme (Italie). Conformément au droit italien ( 1 ), ils ont comparu plusieurs fois devant cet officier afin d’exprimer et de confirmer leur volonté de dissoudre leur mariage. Au terme de cette procédure, ledit officier a délivré à TB le certificat visé par l’article 39 du règlement Bruxelles II bis ( 2 ), attestant de son divorce de RD.
TB a ensuite demandé l’inscription du divorce dans le registre des mariages de Berlin. Cette demande a donné lieu à un litige portant sur la question de savoir si l’inscription du divorce exigeait une reconnaissance préalable par l’autorité judiciaire compétente du Land, prévue en droit allemand pour les décisions étrangères en matière matrimoniale. Saisi d’un pourvoi, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé d’interroger la Cour sur la notion de « décision » de divorce au sens du règlement Bruxelles II bis. En particulier, la juridiction de renvoi se demande si les règles de reconnaissance que ledit règlement prévoit pour les décisions de divorce s’appliquent dans le cas d’un divorce extrajudiciaire tel que celui prévu par le droit italien, de sorte qu’aucune procédure préalable de reconnaissance ne serait nécessaire en Allemagne.
La Cour, réunie en grande chambre, juge qu’un acte de divorce établi par un officier de l’état civil d’un État membre, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet État membre, constitue, notamment aux fins de l’application de la règle de reconnaissance prévue à l’article 21, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis, une « décision », au sens de l’article 2, point 4, de ce règlement.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, en s’appuyant notamment sur les définitions de « décision » et de « juridiction » visées à l’article 2, points 1 et 4, du règlement Bruxelles II bis, la Cour relève que celui-ci couvre les décisions de divorce intervenues dans un État membre ( 3 ) au terme d’une procédure tant judiciaire qu’extrajudiciaire, pour autant que le droit des États membres confère également aux autorités extrajudiciaires des compétences en matière de divorce. Partant, toute décision rendue par de telles autorités extrajudiciaires compétentes doit, en principe, en vertu de l’article 21 du règlement Bruxelles II bis, être reconnue automatiquement dans les autres États membres.
En second lieu, s’agissant du degré de contrôle que doit exercer l’autorité compétente en matière de divorce afin que l’acte de divorce qu’elle établit, notamment dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, puisse être qualifié comme une « décision », la Cour précise, en prenant appui sur sa jurisprudence ( 4 ) en matière de reconnaissance des décisions, que toute autorité publique amenée à prendre une « décision », au sens de l’article 2, point 4, du règlement Bruxelles II bis, doit garder le contrôle du prononcé du divorce. Cette condition implique, dans le cadre des divorces par consentement mutuel, que l’autorité publique procède à un examen des conditions du divorce au regard du droit national ainsi que de la réalité et de la validité du consentement des époux à divorcer.
La Cour relève par ailleurs que ladite condition a également été retenue, dans une perspective de continuité, par le règlement Bruxelles II ter ( 5 ), lequel a, en tant que refonte du règlement Bruxelles II bis, abrogé ce dernier à compter du 1er août 2022. En effet, il résulte de la genèse du règlement Bruxelles II ter que le législateur de l’Union a visé non pas à introduire des règles nouvelles, mais à « clarifier » d’une part, la portée de la règle déjà inscrite à l’article 46 du règlement Bruxelles II bis sur les actes authentiques et les accords entre parties et, d’autre part, le critère permettant de distinguer la notion de « décision » de celles d’« acte authentique » et d’« accord entre parties », à savoir le critère relatif à l’examen sur le fond.
Partant, dès lors qu’une autorité extrajudiciaire compétente approuve, après un examen sur le fond, un accord de divorce, celui-ci est reconnu en tant que « décision », conformément à l’article 21 du règlement Bruxelles II bis et à l’article 30 du règlement Bruxelles II ter. En revanche, d’autres accords de divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus, selon le cas, en tant qu’actes authentiques ou accords, conformément à l’article 46 du règlement Bruxelles II bis et à l’article 65 du règlement Bruxelles II ter.
Eu égard à ces considérations, la Cour conclut, en l’espèce, à l’existence d’une « décision », au sens de l’article 2, point 4, du règlement Bruxelles II bis.
En effet, selon le droit italien ( 6 ), l’officier de l’état civil doit recueillir, personnellement et par deux fois, dans un intervalle d’au moins 30 jours, les déclarations de chaque époux, ce qui implique qu’il s’assure du caractère valable, libre et éclairé de leur consentement à divorcer. Par ailleurs, cet officier procède à un examen du contenu de l’accord de divorce, en s’assurant, notamment, de ce que cet accord porte uniquement sur la dissolution ou la cessation des effets civils du mariage, à l’exclusion de toute transmission de patrimoine, et que les époux n’ont pas d’enfants mineurs ou majeurs incapables, gravement handicapés ou économiquement non-indépendants. Si une ou plusieurs des conditions légales prévues par le droit italien ne sont pas remplies, l’officier de l’état civil n’est pas habilité à prononcer le divorce selon ce droit.
( 1 ) Article 12 du Decreto-legge no 132 – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile » (décret-loi no 132 portant mesures urgentes de déjudiciarisation et autres interventions pour réduire le retard en matière de procès civil), du 12 septembre 2014 (GURI no 212, du 12 septembre 2014), converti en loi, avec modifications, par la loi no 162, du 10 novembre 2014 (GURI no 261, du 10 novembre 2014) (ci-après le « décret-loi no 132/2014 »).
( 2 ) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles II bis »).
( 3 ) En vertu de l’article 2, point 3, du règlement Bruxelles II bis, l’expression « État membre » couvre l’ensemble des États membres de l’Union, à l’exception du Royaume de Danemark.
( 4 ) Arrêts du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C 414/92, EU:C:1994:221), et du 20 décembre 2017, Sahyouni (C 372/16, EU:C:2017:988).
( 5 ) Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO 2019, L 178, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles II ter »).
( 6 ) Article 12 du décret-loi no 132/2014.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Représentant des travailleurs ·
- Implication ·
- Conseil de surveillance ·
- Directive ·
- Scrutin ·
- Elire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Election ·
- Participation
- Position dominante - exploitation abusive - notion * notion ·
- Politique intérieure de l'Union européenne ·
- Cee/ce - concurrence * concurrence ·
- Règles de concurrence de l'union ·
- Exploitation abusive ·
- Notion d'entreprise ·
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Distributeur ·
- Concurrent ·
- Entreprise ·
- Clause d'exclusivité ·
- Marches ·
- Producteur ·
- Test ·
- Capacité
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Enquête ·
- Enregistrement ·
- Entretien ·
- Jurisprudence ·
- Voies de recours ·
- Entreprise ·
- Charte ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Enquête ·
- Casino ·
- Entretien ·
- Recours ·
- Charte ·
- Jurisprudence ·
- Association d'entreprises
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Enquête ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Entretien ·
- Casino ·
- Attaque ·
- Entreprise ·
- Charte
- Charte des droits fondamentaux ·
- Rapprochement des législations ·
- Droits fondamentaux ·
- Fiscalité ·
- Intermédiaire ·
- Directive ·
- Obligation de déclaration ·
- Dispositif ·
- Etats membres ·
- Charte ·
- Secret professionnel ·
- Information ·
- Contribuable ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Non-discrimination en raison de la nationalité ·
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Dispositions générales et finales ·
- Politique économique et monétaire ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Non-discrimination ·
- Royaume-uni ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Droit de vote ·
- Élection municipale ·
- Éligibilité ·
- Citoyen ·
- Retrait ·
- Accord ·
- État
- Royaume-uni ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Retrait ·
- Droit de vote ·
- Élection municipale ·
- Éligibilité ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- État
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Marché intérieur - principes ·
- Protection des consommateurs ·
- Liberté d'établissement ·
- Directive ·
- Hébergement ·
- Région de bruxelles-capitale ·
- Etats membres ·
- Intermédiaire ·
- Service ·
- Établissement ·
- Fiscalité ·
- Administration fiscale ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- Royaume d’espagne ·
- Commission ·
- Navire ·
- Aide ·
- Leasing ·
- Amortissement ·
- Administration fiscale ·
- Taxation ·
- Argument ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Politique sociale ·
- Travailleur ·
- Temps partiel ·
- Vol ·
- Temps plein ·
- Accord-cadre ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Service ·
- Clause ·
- Traitement ·
- Jurisprudence
- Libre circulation des marchandises ·
- Tarif douanier commun ·
- Droits d'accise ·
- Union douanière ·
- Fiscalité ·
- Extraction ·
- Extrait ·
- Accise ·
- Éthanol ·
- Huile essentielle ·
- Directive ·
- Arôme ·
- Produit ·
- Alcool ·
- Nomenclature
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.