1. En cas d’urgence, même si une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond de l’affaire, les juridictions d’un État membre sont compétentes pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires éventuellement prévues par le droit de cet État membre en ce qui concerne:
| a) | un enfant qui est présent dans cet État membre; ou |
| b) | des biens appartenant à un enfant qui se trouvent dans cet État membre. |
2. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction qui a pris les mesures visées au paragraphe 1 du présent article informe, sans retard, la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre qui est compétente en vertu de l’article 7 ou, le cas échéant, toute juridiction d’un État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement, soit directement conformément à l’article 86, soit par l’intermédiaire des autorités centrales désignées en application de l’article 76.
3. Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que la juridiction de l’État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement a pris les mesures qu’elle estime appropriées.
Le cas échéant, cette juridiction peut informer de sa décision la juridiction qui a pris des mesures provisoires ou conservatoires, soit directement conformément à l’article 86, soit par l’intermédiaire des autorités centrales désignées en application de l’article 76.
Les conditions de l'article 10 dudit règlement seraient donc remplies. […]
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