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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 8 janv. 2026, n° 25/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/02599 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFED
AFFAIRE :
[C] [L] [H], [K] [F]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [C] [L] [H]
né le 08 Mars 1988 à DEIR EZZOR (SYRIE)
18 rue André Thienot 4ème étage, Porte A
51100 REIMS
Rep/assistant : Maître Estelle FALLET de la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Madame [K] [F]
née le 01 Juillet 1987 à HASAKA (Syrie)
2 rue du Cardinal Suhard
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 28 Novembre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 08 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [F] et Monsieur [C] [L] [H] se sont mariés à BEYROUTH (Liban), le 26 février 2018.
De leur union est issu un enfant : [I] [H], né le 18 septembre 2019 à CHAUMONT (Haute-Marne).
Selon requête conjointe en date du 12 mai 2025, et reçue au greffe le 6 août 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par actes sous signature privée contresignés par avocat en date du 12 mai 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2025 à laquelle les parties, assistées par leurs avocats, ont déclaré renoncer à solliciter des mesures provisoires.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du même jour, et les plaidoiries fixées à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
SUR CE :
Vu la requête conjointe en date du 12 mai 2025, reçue au greffe le 6 août 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties en date du 12 mai 2025,
À titre liminaire sur la compétence du juge français et la loi applicable
Les époux étant de nationalité syrienne et leur mariage ayant été célébré au Liban le litige comporte, dès lors, un élément d’extranéité nécessitant pour le juge de s’interroger d’office, après avoir recueilli les observations des parties, sur sa compétence ainsi que sur la loi applicable.
Sur le divorce
Attendu que le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, s’applique en principe aux instances introduites en matière de désunion, postérieurement au 21 juin 2012, dans un Etat membre participant ; que son article 19 dispose que “sans préjudice des obligations incombant aux Etats membres participants conformément à l’article 351 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs Etats membres participants sont parties au moment de l’adoption du présent règlement ou lors de l’adoption de la décision conformément à l’article 331, paragraphe 1, 2ème ou 3ème alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui règlent les conflits de lois en matière de divorce ou de séparation de corps” ;
Que cet article consacre un principe de primauté des conventions internationales liant les Etats membres participants, qui appliqué à la France se solde par l’application de la convention de Genève du 28 juillet 1951qui prévoit en son article 12 que le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence ; que les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités prévues par la législation du dit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation du dit Etat si l’intéressé n’était devenu un réfugié ;
Qu’il est constant en l’espèce que les époux bénéficient tous deux du statut protecteur accordé à ceux qui se voient reconnaître le statut de réfugié ; qu’en application des dispositions de l’article 12 de la convention de Genève, il convient dès lors de dire que leur divorce doit être soumis à la loi du pays de leur domicile, soit la loi française ;
Sur la responsabilité parentale
Attendu que le règlement Bruxelles II ter n’édicte aucune règle relative à la loi applicable ; que conformément à l’article 52 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, il convient de se référer à l’article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et donc de faire application de la loi française pour les questions de responsabilité parentale, s’agissant de la loi de l’Etat sur le sol duquel les époux ont leur domicile et qui leur a octroyé le statut de réfugiés, et au demeurant sur le territoire duquel l’enfant réside.
Sur les obligations alimentaires
Attendu que l’article 15 du dit règlement prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument ;
Que l’article 19 du dit Protocole dispose qu’il ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont ou seront parties et qui contiennent des dispositions sur les matières régies par le Protocole, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments ;
Qu’en l’absence de Convention bilatérale conclue entre la France et la Syrie, il apparaît dès lors conforme d’appliquer également la loi française aux questions d’obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant.
I. Sur le divorce
En vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
L’article 234 de ce même code énonce que, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences;
En vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage suivant acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code précité.
Eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties sur ce fondement, et de statuer sur les conséquences de la rupture selon les termes de leur accord total dont le détail sera repris au dispositif de la présente décision.
II. Sur les conséquences du divorce pour les époux
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et rappelé qu’elles restent libres de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix, étant précisé que le divorce prendra effet à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux intervenue le 20 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil et à l’accord des parties.
Il sera par ailleurs constaté l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre eu égard aux situations financières respectives des parties.
Il sera également constaté que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom marital.
III. Sur les conséquences du divorce pour l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Il ressort de l’article 372 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, et en l’absence de demande contraire des parties à ce titre, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère sur l’enfant mineur [I].
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-11 du Code Civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l’intérêt de l’enfant doit guider la réflexion dans la fixation de la résidence de l’enfant et du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence n’est pas fixée.
En l’espèce, les parents s’accordent pour dire que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez la mère conformément à la pratique mise en place depuis la séparation parentale, et que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités dites classiques détaillées au dispositif de la présente décision. Il y a lieu par conséquent d’entériner leur accord à ce titre, qui apparait en l’absence d’élément contraire, conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation d’une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] à la somme mensuelle de 60 euros par mois, avec indexation au 1er janvier de chaque année, étant précisé que chaque parent assumera les frais courants durant sa période d’accueil. Il y a lieu par conséquent d’entériner leur accord à ce titre.
Sur l’intermédiation financière de la pension alimentaire
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme chargée du versement des prestations familiales.
IV. Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux, lesquels seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2025 ;
Vu la requête conjointe et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 12 mai 2025 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 26 février 2018, à BEYROUTH (Liban), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Monsieur [C] [L] [H],
né le 8 mars 1988 à DEIR EZZOR (Syrie)
Madame [K] [F],
née le 1er juillet 1987 à HASAKA (Syrie)
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de la séparation, soit le 20 mai 2024 ;
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties restent libres de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Sur l’enfant
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I] [H] conjointement aux deux parents ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités amiablement définies par les parents et à défaut d’accord entre eux :
*durant la période scolaire : les semaines calendaires paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h, ainsi que tous les milieux de semaines du mardi sortie de classe au mercredi soir 14h
*durant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, et 2e moitié les années impaires
*durant les vacances d’été :
Les 1er et 3e quarts des vacances d’été les années paires, et les 2e et 4e quarts de ladite période les années impaires, et inversement pour la mère.
A charge pour le parent qui commence son droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
— toute fin de semaine commencée au cours d’un mois doit être comptée dans ce mois;
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
— les dates des vacances à prendre en considération sont celle de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
— si le père n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
DIT ET AU BESOIN L’Y CONDAMNE que le père Monsieur [C] [L] [H] versera à la mère Madame [K] [F] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [H] d’un montant mensuel de 60 euros (soixante euros), ladite contribution étant payable pendant toute l’année, d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci.
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [F] ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DISONS que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution sera due pour l’enfant devenu majeur demeurant à la charge principale du parent chez lequel sa résidence est fixée, notamment par la poursuite d’études;
RAPPELLE que la mère devra justifier de la situation de l’enfant majeur pour le 1er novembre de chaque année ;
Sur les autres mesures :
CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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