Règlement (UE) 536/2013 du 11 juin 2013
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 2013 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 juin 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 juin 2013 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 536/2013 de la Commission du 11 juin 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 4
—
[…] 3. Le règlement (UE) no 536/2013 […] ( 7 ) Règlement de la Commission du 11 juin 2013 modifiant le règlement (UE) no 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (JO 2013, L 160, p. 4).
—
[…] ( 9 ) Considérant 9 du règlement (UE) no 536/2013 de la Commission, du 11 juin 2013, modifiant le règlement (UE) no 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (JO 2013, L 160, p. 4).
—
[…] Le considérant 9 du règlement (UE) no 536/2013 de la Commission, du 11 juin 2013, modifiant le règlement (UE) no 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (JO 2013, L 160, p. 4), énonce :
Commentaires • 3
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit: