1. Le présent règlement s’applique aux émissions de gaz à effet de serre des catégories de sources de l’énergie, des procédés industriels et de l’utilisation des produits, de l’agriculture et des déchets définies par le GIEC, telles qu’elles sont déterminées en vertu du règlement (UE) no 525/2013, à l’exclusion des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.
2. Sans préjudice de son article 7 et de son article 9, paragraphe 2, le présent règlement ne s’applique pas aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre relevant du règlement (UE) 2018/841.
3. Aux fins du présent règlement, les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources «1 A 3 a Aviation civile» du GIEC sont considérées comme égales à zéro.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions des articles 2, 3 et 6 de la loi déférée ne méconnaissent pas l'article 5 de la Charte de l'environnement ; […] En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement : 48. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] Considérant que, selon les associations requérantes, […]
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