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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 13 juin 2024, n° 2303382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 juillet 2023, N° 2300227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2023, le 15 mars 2024 et le 1er avril 2024, l’association écologie pour Le Havre, Mme A D, M. F G, M. I H, M. E B et l’association écologie les verts Normandie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la SAS TotalEnergie LNG services France un permis d’émettre des gaz à effet de serre pour l’exploitation d’un terminal méthanier flottant Cape Ann, sur le territoire de la commune du Havre, et à défaut, de moduler les effets de l’annulation dans le temps ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger l’arrêté du 9 août 2023 en raison d’un changement de circonstances de fait.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2022-843 DC du 12 août 2022 en raison de l’absence de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz dès lors que les stocks de gaz sont pleins, que l’approvisionnement est diversifié, que la consommation a baissé, que le prix du gaz a fortement baissé, qu’il existe d’autres solutions plus durables et qu’il n’existe pas de menace d’approvisionnement selon l’opérateur ;
— il méconnait l’article 3 de la Charte de l’environnement ;
— il méconnait la nécessité de prendre des mesures assurant le respect de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
— il méconnait la nécessité de porter atteinte à la liberté d’entreprendre au nom de la protection de l’environnement ;
— il méconnait le principe de fraternité entre les générations et le droit des générations futures à vivre dans un environnement sain ;
— il n’est ni nécessaire, ni proportionné ;
— et à l’appui de leurs conclusions aux fins d’abrogation, il existe un changement de circonstances de fait qui justifie l’abrogation de l’arrêté au regard de l’absence de « menace grave » alléguée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2024, le 27 mars 2024 et le 17 avril 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 29 mars 2024, la SAS TotalEnergies LNG services France, représentée par la SCP August Debouzy, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à défaut à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
— aucun des requérants n’a intérêt à agir ;
— les conclusions tendant à l’abrogation de l’acte attaqué sont irrecevables ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
— le code de l’environnement ;
— la décision du Conseil constitutionnel n°2022-843 DC du 12 août 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de M. B pour les requérants ;
— les observations de Me Brenot pour la SCP August Debouzy, représentant la SAS TotalEnergie LNG services France ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Seine-Maritime.
Une note en délibéré présentée par M. B et autres a été enregistrée le 30 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2022, la SA à conseil d’administration GRTgaz a soumis aux services préfectoraux une demande d’autorisation de construire et d’exploiter une canalisation de transport de gaz naturel et deux installations annexes, pour le raccordement d’un navire regazéificateur de gaz naturel liquéfié communément appelé sous l’acronyme anglais « FSRU » (Floating Storage Regasification Unit). Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la SA à conseil d’administration GRTgaz l’autorisation de construire et d’exploiter, pour le transport de gaz naturel ou assimilé, une canalisation enterrée d’environ 3,05 kilomètres et deux installations annexes sur le territoire des communes du Havre et de Gonfreville-l’Orcher. Par un jugement n°2300227 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022. Par un arrêté du 13 mars 2023, la ministre de la transition énergétique a fixé les objectifs de mise en service, de maintien en exploitation et de capacités de traitement de gaz naturel liquéfié pour le projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans le port du Havre porté par la société par actions simplifiées SAS TotalEnergies LNG Services France. Par un jugement n°2301484 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023.
2. Afin de permettre l’exploitation du terminal méthanier flottant, la SAS TotalEnergies LNG Services France a déposé une demande d’émettre des gaz à effet de serre, sur le fondement de l’article 5 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Par un arrêté du 9 août 2023, dont M. B et autres demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la SAS TotalEnergies LNG Services France une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation :
3. Aux termes de l’article 5 de la directive n°2003/87/CE du 13 octobre 2003 : " L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants: /a) le nom et l’adresse de l’exploitant; / b) une description des activités et des émissions de l’installation; / c) les exigences en matière de surveillance, précisant la méthode et la fréquence de la surveillance; / d) les exigences en matière de déclaration; / e) l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15. "
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 9 août 2023 autorisant l’émission de gaz à effet de serre comporte l’ensemble des mentions désignées par l’article 5 de la directive du 13 octobre 2003, notamment dans ses prescriptions annexées à l’arrêté. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’arrêté ne démonterait pas l’existence d’une menace grave à la sécurité d’approvisionnement en gaz du pays dès lors que, d’une part, cet élément n’est pas mentionné parmi les mentions indiquées aux dispositions précitées de l’article 5 de la directive du 13 octobre 2003 et d’autre part, il s’agit d’une condition relative uniquement à la légalité de l’arrêté de mise en exploitation du port méthanier flottant. Par suite, le moyen tel qu’invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la réserve d’interprétation :
5. Aux termes de l’article 29 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat : « I. – S’il est nécessaire d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, le ministre chargé de l’énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant ou un projet d’installation d’un tel terminal, qu’il désigne par arrêté, au régime défini au présent article. / II. – La désignation d’un terminal méthanier flottant ou d’un projet d’installation d’un tel terminal par le ministre chargé de l’énergie emporte obligation pour l’opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire métropolitain continental au sens de l’article L. 141-1 du code de l’énergie pendant une durée fixée par l’arrêté mentionné au I du présent article eu égard aux besoins de la sécurité d’approvisionnement. / L’arrêté fixe la date de mise en service du terminal méthanier flottant. Il peut également assigner à l’installation des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre. / III. – Le terminal méthanier flottant désigné par l’arrêté mentionné au I demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en application du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le représentant de l’Etat dans le département sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l’environnement, susceptibles de résulter de ses activités. Ces prescriptions précisent les obligations liées au démantèlement ou à l’adaptation des installations et des équipements à l’issue de leur exploitation, incluant les éventuelles obligations de renaturation du site. () ».
6. Pour l’application et l’interprétation d’une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité de cette disposition à la Constitution.
7. Il résulte de la réserve d’interprétation dont la décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution des articles 29 et 30 de la loi du 16 août 2022 que ces dispositions, qui prévoient que le maintien en exploitation d’un terminal méthanier flottant ainsi que l’installation d’un tel terminal sur le site portuaire du Havre est possible lorsqu’il est nécessaire d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, ne sauraient, sans méconnaître l’article 1er de la Charte de l’environnement, s’appliquer que dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz.
8. Pour contester la décision attaquée, les requérants se prévalent de l’absence de menace grave à la sécurité de l’approvisionnement justifiant le recours à un port méthanier flottant. Il résulte des dispositions précitées et de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel que la condition relative à la nécessité d’une menace grave à la sécurité de l’approvisionnement en gaz concerne le régime d’autorisation et de maintien en exploitation d’un terminal méthanier flottant si bien qu’elle peut être utilement opposée uniquement à l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel la ministre de la transition énergétique a fixé les objectifs de mise en service, de maintien en exploitation et de capacités de traitement de gaz naturel liquéfié pour le projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans le port du Havre porté par la SAS TotalEnergies LNG Services France. Ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir utilement de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet a autorisé l’émission des gaz à effet de serre dès lors que cette décision a été prise en application de directive 2003/87/CE mais ne constitue pas l’arrêté d’exploitation du terminal méthanier mentionné par les dispositions de l’article 29 de la loi du 16 août 2022. En tout état de cause, par son jugement du 13 juillet 2023 n°2301484, dotée de l’autorité relative de la chose jugée, le tribunal a écarté un moyen soulevé dans les mêmes termes à l’encontre de l’arrêté du 13 mars 2023 par les requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut de menace grave à l’approvisionnement en gaz doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’irrespect de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre :
9. Au niveau mondial, l’article 2 de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) du 9 mai 1992 stipule que : « L’objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. (). ».
10. Au niveau européen, par la décision 94/69/CE du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la CCNUCC, le Conseil a approuvé la convention au nom de la Communauté européenne, devenue l’Union européenne. Notamment aux fins de mise en œuvre des stipulations précitées, l’Union européenne a adopté un premier « Paquet Energie Climat 2020 », composé en particulier de la décision n° 406/2009/CE du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020, ayant notamment pour objectif une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Aux termes de l’annexe II de la décision du 23 avril 2009, une limite d’émission de gaz à effet de serre de – 14 % par rapport aux niveaux d’émission de 2005 a été fixée à la France pour 2020. Par la suite, l’Union européenne, qui a adhéré à l’accord de Paris, a notifié à la Conférence des Etats parties à la CCNUCC, en application des stipulations de l’article 4 de cet accord, une « contribution déterminée au niveau national » (CDN) pour l’Union et ses Etats membres correspondant à une réduction minimum de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Elle a alors adopté un second « Paquet Energie Climat » reposant notamment sur le règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, qui, aux termes de son article 1er, « établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement, et contribue à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. ». L’annexe I du règlement, prévu par son article 4, fixe pour chaque Etat membre le niveau de cette contribution minimale et a assigné à la France une obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre de – 37 % en 2030 par rapport à leur niveau de 2005.
11. Au niveau national, aux termes de l’article L. 100-4 du code de l’énergie : " I.- Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement. Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; () " La prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie est prévue pour les autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité par l’article L. 311-5 du code de l’énergie et pour les autorisations environnementales lorsqu’elles tiennent lieu d’une telle autorisation en application de l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Il en va en revanche différemment pour les autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.
12. Si les stipulations de la CCNUCC et de l’accord de Paris citées au point 10 requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d’effet direct, elles doivent néanmoins être prises en considération dans l’interprétation des dispositions de droit national, notamment celles citées au point 11, qui, se référant aux objectifs qu’elles fixent, ont précisément pour objet de les mettre en œuvre.
13. Il résulte des dispositions précitées que le contrôle « de la trajectoire » relatif à la mise en œuvre des objectifs fixés notamment par les accords de Paris concerne l’émission globale de gaz à effet de serre. Il n’implique pas que l’acte attaqué soit illégal du seul fait qu’il prévoit des émissions de gaz à effet de serre. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté contesté, des dispositions de l’article L. 100-4 du code de l’énergie ni des stipulations de l’article 2 de la CCNUCC, relatives aux objectifs de la politique énergétique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état des données scientifiques exposées, ni n’est allégué par les requérants que l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre concernant un projet générant au maximum de sa capacité 228 530 tonnes de CO2 annuel, aurait pour objet ou pour effet, à elle seule, de faire obstacle à la réalisation des objectifs mentionnés par les dispositions précitées. Dans ces circonstances, dès lors que le contrôle de la « trajectoire » suppose une appréciation globale de l’émission des gaz à effet de serre, le moyen tiré de l’irrespect de la trajectoire de réduction des gaz à effet de serre ne peut qu’être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article 3 de la Charte de l’environnement :
14. Aux termes de l’article 3 de la Charte de l’environnement : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. ».
15. Il est constant que l’exploitation du FSRU nécessite un phénomène regazéification du gaz naturel liquide importé par les bateaux méthaniers afin de réinjecter le gaz naturel sous forme gazeuse dans le réseau de GRTgaz via le FSRU. Pour contester la décision attaquée, les requérants soutiennent que la méthode de regazéification par combustion du dioxyde de carbone (CO2), afin d’alimenter les chaudières et produire de la vapeur d’eau réchauffant le gaz naturel liquide, produit une grande quantité de CO2 alors qu’il existe des méthodes alternatives moins polluantes.
16. Il résulte notamment du dossier de demande d’autorisation que le système retenu pour le FSRU prévoit, au maximum de sa capacité une émission de 228 530 tonnes de CO2 annuel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres méthodes alternatives invoquées, telles que le réchauffement par les eaux issues d’une exploitation voisine ou les eaux de mer ou fluviales, pourraient être envisagées pour une unité flottante de stockage et de regazéification, dès lors que celle-ci ne fait pas l’objet d’une implantation au sol. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le choix de l’implantation du FSRU amarré au quai de Bougainville Sud sur le port du Havre a été effectué au regard de la proximité avec les infrastructures du réseau national de gaz et de la disponibilité du site, ainsi qu’en tenant compte de l’urgence de la mise en service du terminal. Au demeurant, il est constant que la décision attaquée crée une autorisation relative au FSRU pour un délai limité de cinq ans. Dans ces conditions, compte tenu des particularités d’exploitation en lien avec le caractère flottant du terminal méthanier, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de prévention doit être écarté.
Sur la méconnaissance de la nécessité de porter atteinte à la liberté d’entreprendre au nom de la protection de l’environnement :
17. Aux termes du préambule de la Charte de l’environnement : « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel () l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ( la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation () afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Il en découle que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
18. Pour contester la décision attaquée, M. B et autres doivent être regardés comme invoquant l’objectif à valeur constitutionnelle énoncé au point précédent. Il est constant que la décision attaquée autorise l’émission de gaz à effet de serre en raison du fonctionnement même du terminal méthanier flottant. Si les requérants soutiennent que l’exploitation du terminal méthanier flottant est en contradiction avec l’interdiction d’exploration et d’exploitation de gaz de schiste adoptée dès 2011 en France par le biais de la loi n°2011-835 du 13 juillet 2011 puisque les gaz exploités seraient notamment du gaz de schiste extrait aux Etats-Unis, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’exploitation ou de se prononcer sur l’origine du gaz naturel liquéfié importé en France pour être traité par le FSRU. Dans ces circonstances, M. B et autres ne peuvent se prévaloir utilement de l’origine du gaz exploité à l’encontre de la décision d’autorisation d’émission de gaz à effet de serre en litige. Par suite, le moyen, tel que soulevé, tiré de la méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle qui pourrait justifier une atteinte à la liberté d’entreprendre, ne peut qu’être écarté.
Sur la méconnaissance du principe de fraternité entre les générations et le droit des générations futures à vivre dans un environnement sain :
19. Aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » Il découle de l’article 1er de la Charte de l’environnement éclairé par le septième alinéa de son préambule que, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard.
20. Les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l’arrêté attaqué délivrant un permis d’émettre des gaz à effet de serre méconnaîtrait les dispositions et les principes et droits tirés de l’article 1er de la Charte de l’environnement, dès lors que l’arrêté a été pris pour l’application des dispositions des articles L. 229-5 à 19 du code de l’environnement qui encadrent les autorisations d’émettre des gaz à effet de serre. La loi faisant ainsi écran, les requérants ne peuvent donc se prévaloir de l’inconstitutionnalité de l’arrêté attaqué au regard des principes de fraternités et de droit des générations futures. En tout état de cause, en se bornant à constater que l’émission de gaz à effet de serre générée dans l’atmosphère crée des pollutions, sans faire état de données scientifiques et circonstanciées relatives à la nature de l’activité du terminal méthanier flottant et aux effets propres à celle-ci, les requérants n’apportent pas les éléments suffisants pour établir une atteinte disproportionnée aux droits qu’ils invoquent, compte tenu notamment de l’existence d’une menace grave pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits tirés de l’article 1er de la Charte de l’environnement dirigé contre la décision attaquée d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ne peut qu’être écarté.
Sur la nécessité et la proportionnalité :
21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents du jugement, le moyen tiré de l’absence de nécessité et de proportionnalité de l’arrêté attaqué, qui ne fait pas partie des conditions énoncées aux articles L. 229-5 et suivants du code de l’environnement, ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, à la modulation des effets de l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 portant autorisation d’émission de gaz à effet de serre, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’abrogation :
23. Si M. B et autres soutiennent, à titre subsidiaire, que le permis d’émettre des gaz à effet de serre est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de fait postérieurs à son édiction et demandent pour ce motif au tribunal de l’abroger, ces conclusions à fin d’abrogation d’un acte individuel portant autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, en sa qualité de représentant unique des parties, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SAS TotalEnergies LGN services France.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Héloïse Jeanmougin, première conseillère,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. Armand La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-835 du 13 juillet 2011
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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