1. Les informations obtenues au titre de l'article 3 et/ou de l'article 4 sont enregistrées et traitées par les autorités compétentes de l'État membre visé à l'article 3, paragraphe 1, et sont mises à la disposition des autorités dudit État membre visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE.
2. Lorsqu'il ressort des contrôles prévus à l'article 4 qu'une personne physique entre dans la Communauté ou en sort avec une somme en argent liquide inférieure au seuil fixé à l'article 3 et qu'il existe des indices d'activités illégales associées à ce mouvement d'argent liquide, visées dans la directive 91/308/CEE, ces informations, à savoir les nom et prénoms de ladite personne, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, ainsi que des précisions sur les moyens de transport qu'elle a utilisés, peuvent également être enregistrées et traitées par les autorités compétentes de l'État membre visé à l'article 3, paragraphe 1, et être mises à la disposition des autorités dudit État membre visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE.