Article 4 du Règlement (CE) 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté

1.   Afin de contrôler le respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3, les agents des autorités compétentes ont le pouvoir, conformément aux conditions fixées par la législation nationale, de soumettre à des mesures de contrôle les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport.

2.   En cas de non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3, l'argent liquide peut être retenu par décision administrative, conformément aux conditions fixées par la législation nationale.