Règlement (UE) 914/2010 du 12 octobre 2010 modifiant l’annexe du règlement (UE) n ° 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance salicylate de sodium
Règlement (UE) 914/2010 du 12 octobre 2010 modifiant l’annexe du règlement (UE) n ° 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance salicylate de sodium
Version16 octobre 2010
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 2010 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 octobre 2010 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 octobre 2010 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 914/2010 de la Commission du 12 octobre 2010 modifiant l’annexe du règlement (UE) n ° 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance salicylate de sodium Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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Version du 16 octobre 2010 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,
vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,
considérant ce qui suit:
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