Règlement (UE) 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 2019 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 octobre 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 novembre 2014 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes |
Décisions • 18
Annulation —
[…] - méconnait les articles 14 et 19 du règlement UE n°1143/2014 du 22 octobre 2014 ; […]
Rejet —
[…] 1. D'une part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes : « 2. Au plus tard le 2 janvier 2017, chaque État membre comptant des régions ultrapériphériques adopte une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour chacune de ces régions, en concertation avec lesdites régions () / 4. Les États membres notifient immédiatement à la Commission les listes visées au paragraphe 2, ainsi que toute mise à jour de ces listes, et en informent les autres États membres ».
—
[…] constater qu'en n'ayant pas élaboré et mis en œuvre un plan d'action unique ou un ensemble de plans d'action pour s'attaquer aux voies prioritaires d'espèces exotiques envahissantes et en n'ayant pas transmis ce plan ou ces plans sans retard à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (1);
Commentaires • 104
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit: