1. Le présent règlement s'applique à toutes les espèces exotiques envahissantes.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) aux espèces dont l'aire de répartition naturelle évolue sans intervention humaine, en raison de la modification des conditions écologiques et du changement climatique;
b) aux organismes génétiquement modifiés tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE;
c) aux agents pathogènes à l'origine de maladies animales; aux fins du présent règlement, on entend par «maladie animale» l'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes transmissibles aux animaux ou aux humains;
d) aux organismes nuisibles aux végétaux figurant sur les listes établies en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ou de l'article 32, paragraphe 3, ou faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
e) aux espèces répertoriées à l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007, lorsqu'elles sont utilisées en aquaculture;
f) aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits phytopharmaceutiques qui sont déjà autorisés ou pour lesquels une évaluation est en cours conformément au règlement (CE) no 1107/2009; ou
g) aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits biocides qui sont déjà autorisés ou pour lesquels une évaluation est en cours conformément au règlement (UE) no 528/2012.
Des textes en préparation, des lois et des débats Les articles dans leur version complète après la publication de la loi du 8 août 2016 S'agissant du protocole de Nagoya, deux articles de la loi du 8 aout 2016 : Article 45 – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :1° Définir les modalités d'accès aux ressources génétiques mentionnées aux 1°, […]
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