Par dérogation à l’article 237, paragraphe 3, du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut, exceptionnellement et dans des cas dûment justifiés, sélectionner de façon transparente tout expert individuel possédant les compétences adéquates mais ne figurant pas dans la base de données, à condition qu’un appel à manifestations d’intérêt n’ait pas permis d’identifier les experts externes indépendants adéquats.
Ces experts attestent, par une déclaration, de leur indépendance et de leur capacité à soutenir les objectifs du programme.
2. Conformément à l’article 237, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les experts externes indépendants sont rémunérés selon les conditions standard. Si cela se justifie, et dans des cas exceptionnels, un niveau de rémunération approprié dépassant les conditions standard, basé sur les normes pertinentes du marché, en particulier pour des experts spécifiques de haut niveau, peut être accordé. Ces coûts sont financés par le programme. 3. Outre les informations visées à l’article 38, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les noms des experts externes indépendants nommés, à titre personnel, pour évaluer les demandes de subventions sont publiés, de même que leur domaine d’expertise, au moins une fois par an sur le site internet de la Commission ou de l’organisme de financement. Ces informations sont recueillies, traitées et publiées conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ). 4. La Commission ou l’organisme de financement concerné prend les mesures qui s’imposent pour prévenir les conflits d’intérêts concernant la participation d’experts externes indépendants, conformément à l’article 61 et à l’article 150, paragraphe 5, du règlement financier.La Commission ou l’organisme de financement concerné s’assure qu’un expert confronté à un conflit d’intérêts en ce qui concerne une question sur laquelle il est invité à se prononcer ne soit pas amené à évaluer cette question, ou à fournir des conseils ou une assistance sur cette question spécifique.
5. Lors de la nomination des experts externes indépendants, la Commission ou l’organisme de financement concerné prend les mesures adéquates pour que, au sein des groupes d’experts et des groupes d’évaluation, la composition soit équilibrée en termes de compétences, d’expérience et de connaissances, y compris de spécialisation, notamment dans le domaine des sciences sociales et humaines, ainsi qu’en termes de diversité géographique et d’égalité entre les hommes et les femmes, en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s’inscrit l’action. 6. Le cas échéant, un nombre approprié d’experts externes indépendants est assuré pour chaque proposition afin de garantir la qualité de l’évaluation. 7. Les informations relatives au niveau de rémunération de l’ensemble des experts externes indépendants sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil.