Article 5 du Règlement (CE) 1007/2009 du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil ( 7 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.  En ce qui concerne les actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 3, paragraphe 4, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.