1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil ( 7 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. En ce qui concerne les actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 3, paragraphe 4, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
La Commission publie, conformément à la procédure de gestion visée à l'article 5, paragraphe 2, des notes techniques explicatives établissant une liste indicative des codes de la nomenclature combinée susceptibles de concerner les produits dérivés du phoque soumis au présent article. 4. […]
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