1. Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les droits au paiement non utilisés sont reversés à la réserve nationale le jour suivant la date limite prévue pour la modification des demandes au titre du régime de paiement unique durant l’année civile d’expiration de la période visée à l’article 28, paragraphe 3, et à l’article 42 du règlement (CE) no 73/2009.
Un droit au paiement est considéré comme non utilisé lorsque aucun paiement n’a été octroyé pour ce droit durant la période visée au premier alinéa. Les droits aux paiements pour lesquels une demande a été introduite et qui sont liés à une superficie déterminée au sens de l’article 2, point 23, du règlement (CE) no 1122/2009 sont considérés comme ayant été utilisés.
Dans les cas où la superficie déterminée aux fins du régime de paiement unique est inférieure à la superficie déclarée, les dispositions suivantes s’appliquent afin de déterminer les droits au paiement à reverser à la réserve nationale conformément à l’article 42 du règlement (CE) no 73/2009:
a) la superficie déterminée est prise en considération en commençant par les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée;
b) les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée sont attribués en premier lieu à cette superficie et ensuite à celle qui se classe en deuxième position dans le classement des valeurs, et ainsi de suite.
2. L’agriculteur peut céder volontairement les droits au paiement à la réserve nationale.