Article 3 du Règlement (CE) 1120/2009 du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  Si l’héritage ou l’héritage anticipé influence l’octroi de droits au paiement, l’agriculteur ayant reçu l’exploitation ou une partie de l’exploitation demande, en son nom, que les droits au paiement soient calculés pour l’exploitation ou la partie de l’exploitation reçue.

Le montant de référence est établi sur la base des unités de production reçues à titre d’héritage.

2.  En cas d’héritage anticipé révocable, l’accès au régime de paiement unique n’est accordé qu’une seule fois au successeur désigné à la date d’introduction d’une demande de paiement au titre du régime de paiement unique.

La succession par voie de cession de bail ou l’héritage ou l’héritage anticipé de la part d’un agriculteur, personne physique, et qui était, durant la période de référence concernée, preneur d’une exploitation ou d’une partie d’exploitation qui ouvrirait droit à des droits au paiement ou à une augmentation de la valeur des droits au paiement, est traitée de la même manière que l’héritage d’une exploitation.

3.  Lorsqu’un agriculteur visé au paragraphe 1 est déjà susceptible de bénéficier de droits au paiement ou d’une augmentation de la valeur des droits au paiement, le montant de référence est établi sur la base, respectivement, du total des montants de référence correspondant à son exploitation d’origine et aux unités de production reçues à titre d’héritage.

4.  Aux fins du présent règlement, il convient d’utiliser les définitions des termes «héritage» et «héritage anticipé» figurant dans la législation nationale.